Confirmation 30 mars 2022
Résumé de la juridiction
L’invention ayant pour objet un procédé de conditionnement permettant de rendre visibles des ingrédients (épices, champignons, légumes secs, purée de fruits etc) sur des bocaux transparents de produits pâteux (moutardes, mayonnaises, pâtes d’olives etc) en les plaquant contre les parois, est brevetable. En effet, le brevet met incontestablement en uvre des moyens techniques pour obtenir une solution technique à un problème technique et ne couvre donc pas une simple création esthétique, exclue en elle-même de la brevetabilité conformément aux dispositions de l¿article L. 611-10, 2, b) du CPI. La contrefaçon du brevet n¿est pas constituée. Le procédé de conditionnement utilisé par la société défenderesse ne reproduit pas les caractéristiques du brevet, dès lors que l’ingrédient visible n’est pas nappé au fond du contenant pour remonter le long des parois du pot sous l’effet de la pression de l’injection du produit pâteux, mais est déposé manuellement le long des parois du pot avant injection du produit pâteux, sans recherche d’un effet de dépression. De plus, il n’est pas démontré que la machine munie d’une trémie utilisée pour introduire la moutarde dans les pots permette un tel effet. Le second brevet invoqué par les demandeurs concernant un autre procédé de conditionnement d’un produit alimentaire, qui constitue une amélioration de leur brevet antérieur, est dépourvu d’activité inventive. Il prévoit un procédé consistant à injecter sous pression l’ingrédient (selon un certain volume) à l’intérieur du contenant ou à appliquer cet ingrédient sur les parois intérieures du contenant à l’aide d’un support mobile et à ajouter le produit alimentaire dans le contenant, ce qui créé une dépression qui fige l’ingrédient sur les parois intérieures du contenant. L’étape d’injection sous pression et l¿effet de dépression se retrouvent dans les deux brevets. La revendication principale du second brevet ajoute certes une précision quant au volume de l’ingrédient par rapport au volume intérieur du contenant. Toutefois, l’homme du métier, qui est un spécialiste du conditionnement de produits alimentaires, envisagera ce dosage à l’aide de ses seules compétences et expérience, sans faire preuve d¿activité inventive, d’autant que la description du brevet antérieur appelle son attention sur l’importance du dosage des différents composants. De même, l’ajout de l¿utilisation d’un support mobile (tampon ou éponge) imprégné de l’ingrédient pour le déposer sur les parois intérieures du contenant est évident pour l’homme du métier.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 30 mars 2022, n° 19/15503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15503 |
| Publication : | PIBD 2022, 1184, IIIB-3 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2019, N° 18/01328 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0904130 ; FR1457014 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication alimentaire permettant de figer des ingrédients contre les parois d'un contenant par un processus de dépression sans se mélanger à une pâte injectée à coeur ; Procédé de conditionnement d'un produit alimentaire |
| Classification internationale des brevets : | A23C ; A23L ; B65B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20220032 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 mars 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 061/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/15503 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juil et 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 18/01328
APPELANTS Monsieur Alain L […]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me Martin BOELLE de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SAS SAVOR CREATIONS Société au capital de 664 220 euros Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 520 441 429 99 al ée de Bruxel es Parc d’Activités de Signes 83870 SIGNES
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Martin BOELLE de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
SARL ATELIER MEDITERRANEE Société au capital de 10 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 798 243 598 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 2742, Avenue du Président John Kennedy 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Assistée de Me Eric HOUILLIOT, avocat au barreau de TOULON, substituant Me Pierre Yves CAUVET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseil ère et Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats Mme Karine A
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Alain L est le président de la société SAVOR CRÉATIONS, laquel e a notamment pour activité la conception et la vente de produits d’épicerie fine bio, tels que des huiles, des vinaigres, des moutardes et des produits 'gourmets', sous la marque « SAVOR & SENS ».
M. L est titulaire d’un brevet français FR 2 949'437 (ci-après, le brevet FR 437), intitulé « Procédé de fabrication alimentaire permettant de figer des ingrédients contre les parois d’un contenant par un processus de dépression sans se mélanger à une pâte injectée à cœur », déposé le 1er septembre 2009, délivré le 19 août 2011 et maintenu en vigueur par le paiement des annuités correspondantes.
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La société SAVOR CRÉATIONS est, quant à el e, titulaire du brevet français FR 3 023'830 (ci-après, le brevet FR 830) intitulé « Procédé de conditionnement d’un produit alimentaire », déposé le 21 juil et 2014, délivré le 26 août 2016 et maintenu en vigueur par le paiement des annuités correspondantes.
Courant 2014, M. L et la société SAVOR CREATIONS ont découvert que la société ATELIER MÉDITERRANÉE commercialisait des moutardes aromatisées présentant les mêmes caractéristiques, selon eux, que cel es obtenues par les procédés revendiqués dans les brevets FR 437 et FR 830, à savoir que les pots présentent une couche d’ingrédients visibles sur leurs parois internes transparentes et à l’intérieur desquel es est insérée la moutarde.
A défaut d’avoir pu obtenir amiablement la cessation de ce qu’ils considèrent comme une atteinte à leurs droits de propriété intel ectuel e, M. L et la société SAVOR CRÉATIONS ont sol icité et obtenu, le 7 décembre 2017, l’autorisation de faire procéder par huissier de justice, dans les locaux de la société ATELIER MÉDITERRANÉE à Six Fours les Plages, à la description détail ée des machines et procédés de fabrication permettant de fabriquer les moutardes aromatisées. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été établi le 19 décembre 2017.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 18 janvier 2018, M. L et la société SAVOR CRÉATIONS ont fait assigner la société ATELIER MÉDITERRANÉE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevets.
Par jugement rendu le 11 juillet 2019, le tribunal a :
— annulé les revendications n°1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société SAVOR CRÉATIONS ;
— dit que la décision sera inscrite au Registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industriel e, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— rejeté toutes les demandes [en contrefaçon] de M. L et de la société SAVOR CRÉATIONS ;
— condamné M. L et la société SAVOR CRÉATIONS aux dépens ;
— condamné M. L et la société SAVOR CRÉATIONS, chacun, à payer à la société ATELIER MÉDITERRANÉE la somme de 5 000 euros, soit 10 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Le 25 juil et 2019, la société SAVOR CRÉATIONS et M. L ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 7 avril 2020, la société SAVOR CRÉATIONS et M. L demandent à la cour :
— de juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société SAVOR CREATIONS et par M. L à l’encontre du jugement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé les revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société SAVOR CREATIONS,
— dit que la décision sera inscrite au Registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété intel ectuel e, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— rejeté toutes les demandes de M. L et de la société SAVOR CREATIONS,
— condamné M. L et la société SAVOR CREATIONS aux dépens,
— condamné M. L et la société SAVOR CREATIONS chacun à payer à la société ATELIER MEDITERRANEE la somme de 5 000 euros, soit 10 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— d’ordonner avant dire droit à la société ATELIER MEDITERRANEE, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents, dont l’exhaustivité devra être attestée par son expert-comptable, permettant de déterminer les quantités et prix de vente des produits commercialisés par cette société et correspondant aux produits bénéficiant du brevet FR 437 et aux produits bénéficiant du brevet FR 830, en vue de déterminer la masse contrefaisante et de fixer les dommages et intérêts, conformément aux articles L.615-5-2 et L.615-7 du code de la propriété intel ectuel e, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’interdire à la société ATELIER MEDITERRANEE, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée :
' de fabriquer des pots de moutardes en utilisant le procédé décrit par les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet FR 437 ;
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' d’offrir, de mettre dans le commerce, de vendre, de détenir et d’utiliser à ces fins les pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet FR 437 ;
' de fabriquer des pots de moutardes en utilisant le procédé décrit par les revendications n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 ;
' d’offrir, de mettre dans le commerce, de vendre, de détenir et d’utiliser à ces fins les pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830,
— d’ordonner à la société ATELIER MEDITERRANEE de rappeler :
' tous pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet FR 437 qui auraient été commercialisés dans ses circuits commerciaux, et d’en rendre compte immédiatement à M. L, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
' tous pots de moutardes obtenus directement par le procédé décrit par les revendications n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 qui aurait été commercialisé dans ses circuits commerciaux, et d’en rendre compte immédiatement à la société SAVOR CREATIONS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,
— de condamner la société ATELIER MEDITERRANEE à payer à la société SAVOR CREATIONS et à M. L la somme de 100 000 euros chacun, en réparation du préjudice économique subi, somme qui sera à parfaire au cours de la procédure à déterminer à partir des éléments qui seront produits conformément aux dispositions des articles L.615- 5-2 et L.615-7 du code de la propriété intel ectuel e,
— de condamner la société ATELIER MEDITERRANEE à payer à la société SAVOR CREATIONS la somme de 50 000 euros, au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de marque,
— d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois publications, au choix de la société SAVOR CREATIONS et de M. L et aux frais la société ATELIER MEDITERRANEE, dans la limite de 5 000 euros par publication, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la communication par la société SAVOR CREATIONS et par M. L à la société ATELIER MEDITERRANEE du bon à tirer des publications concernées,
— de débouter la société ATELIER MEDITERRANEE de l’intégralité de ses prétentions et de son appel incident, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- de condamner la société ATELIER MEDITERRANEE à payer à la société SAVOR CREATIONS et à M. L la somme de 50 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais, émoluments et honoraires d’huissiers et conseils en propriété industriel e liés à la saisie-contrefaçon effectuée le 18 décembre 2017, distraits au profit de Me BOCCON GIBOD, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions transmises le 10 janvier 2020, la société ATELIER MEDITERRANEE demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. L et de la société SAVOR CREATIONS à l’encontre de la société ATELIER MEDITERRANEE,
— condamné M. L et la société SAVOR CREATIONS, chacun, à payer à la société ATELIER MEDITERRANEE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— faisant droit à l’appel incident de la société ATELIER MEDITERRANEE,
— de juger nul le brevet d’invention dont est titulaire M. L, publié sous le n° 2 949 437 et enregistré nationalement sous le n°09 04130,
— de juger nul le brevet d’invention dont est titulaire la société SAVOR CREATIONS, publié sous le n° 3 023 830 et enregistré nationalement sous le n°14 57014,
— subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les revendications n°1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société SAVOR CREATIONS,
— de constater l’absence de contrefaçon des brevets dont sont titulaires M. L et la société SAVOR CREATIONS,
— de débouter M. L et la société SAVOR CREATIONS de toutes leurs demandes,
— encore plus subsidiairement,
— de débouter M. L et la société SAVOR CREATIONS de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique et d’un préjudice d’image non justifiés, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- en tout état de cause, de condamner M. L et la société SAVOR CREATIONS à verser à la société ATELIER MEDITERRANEE, chacun, une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est du 12 octobre 2021.
Par des conclusions transmises le 31 janvier 2022, M. L et la société SAVOR CREATIONS demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2021 et de renvoyer la cause et les parties devant le conseil er de la mise en état.
Dans un courrier du 1er février 2022, la société ATELIER MEDITERRANEE s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur la demande des appelants de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état
Dans leurs conclusions d’incident de révocation de clôture, M. L et la société SAVOR CREATIONS font valoir que dans le cadre d’une instance distincte les opposant à la société POPOL concernant les mêmes brevets, cette cour, par arrêt en date du 5 octobre 2021, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2019 en ce qu’il avait annulé les revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 et qu’il convient dès lors qu’ils 'puissent tirer les conséquences de cette décision au regard de leurs écritures prises dans le cadre de la présente instance, s’agissant des revendications annulées'.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’el e a été rendue et el e peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Force est de constater que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des appelants ne répond pas à la condition posée par cette disposition, puisque l’arrêt de cette cour du 5 octobre 2021 a été rendu avant l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2021. En outre, la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande de révocation a été présentée très tardivement, l’avant veil e de l’audience de plaidoiries.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur le brevet FR 437 de M. L Sur la portée du brevet
Selon la partie descriptive du brevet, l’invention 'concerne un procédé qui permet aux produits pâteux (moutardes, mayonnaises, pâtes d’olives et autres) auxquels on ajoute des ingrédients visibles (épices, champignons, légumes secs, purée de fruits…) de conserver un visuel de ces dits produits en les plaquant contre les parois d’un contenant transparent. Pour l’heure, les produits pâteux comme les moutardes auxquels sont ajoutés des ingrédients afin d’aromatiser le produit, consistent en un simple mélange préalable de la base à ces ingrédients afin d’en faire ressortir les saveurs lors de l’utilisation du produit. De plus, la texture même de la base enrobe totalement le produit ajouté, ce qui ne laisse plus la possibilité de voir les ingrédients'.
L’invention remédie à ces inconvénients car 'les ingrédients se trouvent comme figés autour du produit pâteux qui se trouve à l’intérieur apportant dans une présentation produits non seulement une multitude de couleurs et de textures mais un véritable côté gourmet puisque le consommateur peut voir d’emblée les ingrédients qui composent ce produit (…)'.
A cette fin, le brevet se compose de trois revendications, seules les revendications 1 et 2 étant opposées :
1/ Procédé de fabrication pour conditionner des produits dans l’industrie agroalimentaire permettant de positionner une couche d’ingrédients visibles entre les parois d’un contenant et un produit pâteux qui se trouve à l’intérieur, caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes :
— Préparation de la couche d’ingrédients visibles
— Nappage du fond du contenant avec les ingrédients visibles
— Injection sous pression dans le contenant du produit pâteux, créant une dépression au fond du bocal et faisant remonter les ingrédients visibles pour former la couche de ces dits ingrédients visibles entre la paroi et le produit pâteux injecté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2/ Procédé de fabrication selon la revendication 1 caractérisé en ce que les ingrédients visibles sont des ingrédients solides pour lesquels une étape de broyage est nécessaire.
Sur l’homme du métier
L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnel es, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention.
Il est constant que l’homme du métier est, en l’espèce, comme l’a retenu le tribunal, un spécialiste du conditionnement des produits alimentaires.
Sur la demande en nullité pour protection d’une création esthétique
La société ATELIER MEDITERRANEE soutient que le procédé breveté n’est rien d’autre qu’une création esthétique, exclue de la protection conformément aux dispositions de l’article L. 611-10 du code de la propriété intel ectuel e, dès lors qu’il vise à améliorer l’esthétique d’un produit alimentaire, la moutarde notamment, en faisant apparaître les ingrédients ajoutés (piment rouge, curry, etc.) directement derrière la paroi transparente du pot.
La société SAVOR et M. L répondent que la société intimée commet une confusion entre le procédé de fabrication objet des revendications et le résultat auquel permet d’aboutir la mise en œuvre de ce procédé de fabrication ; qu’un procédé de fabrication, tel que résultant des revendications opposées, a nécessairement une nature technique ; que le fait que le produit obtenu par la mise en œuvre du procédé a des avantages esthétiques par rapport aux produits existants n’exclut en aucun cas le fait que le procédé de fabrication constitue, en lui- même, une invention brevetable.
L’article L.611-10 code de la propriété intel ectuel e dispose que '1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : (…) b) Les créations esthétiques'.
C’est à juste raison que les premiers juges ont rejeté la demande de nul ité, retenant que si l’invention a pour objet la présentation visuel e d’ingrédients sur les bocaux de produits pâteux tels que les moutardes, le brevet met incontestablement en œuvre des moyens techniques pour obtenir une solution technique à un problème technique et ne couvre donc pas une simple création esthétique, en el e-même exclue de la brevetabilité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de la contrefaçon
La société SAVOR CREATIONS et M. L soutiennent que la société ATELIER MEDITERRANEE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. L tant par la fabrication que par l’offre et la mise dans le commerce de produits contrefaisants ; que le procès-verbal établi à la suite des opérations de saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de la société ATELIER MEDITERRANEE, le 19 décembre 2017, montre clairement que cel e-ci reproduit, étape par étape, le procédé objet de la revendication 1 pour fabriquer une moutarde aromatisée et reproduit aussi également le procédé objet de la revendication 2.
La société ATELIER MEDITERRANEE oppose qu’il ressort des mentions du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le procédé qu’el e utilise pour appliquer une couche d’ingrédients sur la paroi intérieure d’un pot transparent, avant remplissage de celui-ci avec de la moutarde, est différent de la revendication 1 du brevet de M. L puisqu’el e applique la couche d’ingrédients sur la paroi intérieure du pot de façon artisanale et manuel e au moyen de doigts gantés, sans 'nappage de fond’ ni 'injection sous pression'.
Il ressort des constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi dans les locaux de la société ATELIER MÉDITERRANÉE que l’ingrédient visible (en l’occurrence un mélange de thym et d’eau, puis un mélange de piment rouge en poudre et d’eau) est appliqué 'sur les parois internes’ d’un pot de verre vide par l’opérateur au moyen de deux doigts gantés, 'de façon manuelle', et que la moutarde (le 'produit pâteux’ dans le brevet) est ensuite introduite dans le pot par une machine pourvue d’une trémie, d’une poignée permettant des pressions pour le remplissage de pots et d’une molette (ou écrou) pour le dosage du produit pâteux dans les pots.
Le procédé de conditionnement utilisé par la société ATELIER MÉDITERRANÉE ne met donc pas en œuvre les revendications du brevet, dès lors que l’ingrédient visible n’est pas nappé au fond du contenant pour remonter le long des parois du pot sous l’effet de la pression de l’injection du produit pâteux, mais est déposé manuel ement le long des parois du pot avant injection du produit pâteux, sans recherche d’un effet de 'dépression'. Les appelants ne démontrent pas que la machine munie d’une trémie dans laquel e est stockée la moutarde permette un tel effet de 'dépression', ce qui ne peut résulter du fait que l’opérateur de la société ATELIER MÉDITERRANÉE déclare qu’il exerce 'trois pressions’ sur la poignée, ce qui 'correspond à un remplissage de 200 grammes net', ces pressions permettant seulement de doser le remplissage du pot et non pas de faire 'remonter les ingrédients visibles’ pour que ces ingrédients Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
viennent se poser sur les parois internes du pot au moment de l’introduction du produit pâteux par un effet de 'dépression'. Au demeurant, l’huissier instrumentaire a décrit l’étape d’introduction de la moutarde dans le pot en indiquant que l’opérateur 'actionne la poignée à 3 reprises de haut vers le bas ce qui a pour effet d’injecter la moutarde à l’intérieur du pot', ce qui ne traduit aucun effet de 'dépression'.
La reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet par la société POPOL n’est donc pas démontrée. Ne se trouve pas davantage démontrée la reproduction des caractéristiques de la revendication dépendante 2 du brevet.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes en contrefaçon du brevet FR 437 de M. L.
Sur le brevet FR 830 de la société SAVOR CREATIONS Sur la portée du brevet
Ce brevet concerne un 'nouveau procédé de conditionnement d’un produit alimentaire'. Il est rappelé dans la partie 'État de la technique’ que 'Jusqu’à récemment, lorsque l’on souhaitait aromatiser une matière première de base, par exemple un produit pâteux tels que les moutardes, des ingrédients étaient ajoutés en simple mélange à ladite matière afin d’y apporter leur saveur lors de l’utilisation. Cependant, (…) les ingrédients ajoutés à la matière première de base ne sont pas visibles car enrobés dans la texture de la matière première de base’ et qu’afin de remédier à ce problème, la demanderesse a mis au point un premier procédé de conditionnement (le brevet FR 437).
La description du brevet indique que la demanderesse a mis au point 'un nouveau procédé de conditionnement permettant également de remédier aux problèmes de l’état de la technique’ et que la nouvel e invention 'fournit un procédé pour le conditionnement d’un produit alimentaire comprenant une matière première de base disposée au centre d’un contenant avec au moins un ingrédient secondaire plaqué sur les parois internes du contenant de sorte que ledit au moins un ingrédient secondaire soit visible à travers un contenant transparent.'
A cette fin, le brevet comporte 10 revendications dont seules les revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 sont opposées :
1/ Procédé de conditionnement d’un produit alimentaire, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
a1) injection sous pression à l’intérieur d’un contenant d’au moins un ingrédient sous un volume au plus égale à 25% du volume intérieur dudit contenant, ladite injection créant une suspension dudit au moins Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
un ingrédient qui occupe la totalité du volume intérieur dudit contenant ;
ou
a2) insertion d’au moins un ingrédient à l’aide d’un support mobile en contact avec les parois internes dudit contenant et imprégné dudit au moins un ingrédient ;
et
b) ajout du produit alimentaire au centre dudit contenant, créant une dépression qui fige la totalité dudit au moins un ingrédient sur les parois internes dudit contenant sous la forme d’une couche.
2/ Procédé selon la revendication 1, où les étapes a 1) et a 2) sont réalisées avec au moins un ingrédient présentant une surface inférieure à 8 mm2.
4/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, où ledit au moins un ingrédient est mélangé à un agent de fixation.
7/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, où l’étape b) est réalisée par injection sous pression dudit produit alimentaire. 8/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, où les étapes a1), a2) et/ou b) sont réalisées de manière simultanée ou séquentielle.
9/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, où ledit au moins un ingrédient de l’étape a) est choisi parmi le groupe constitué de champignons, baies, fruits, légumes, épices, purées, olives, herbes aromatiques, condiments, poudres colorantes et leurs mélanges.
10/ Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, où le produit alimentaire de l’étape b) est un produit pâteux.
Sur l’homme du métier
Il est constant que, comme pour le brevet précédent qui concerne le même domaine d’activité, l’homme du métier est également un spécialiste du conditionnement des produits alimentaires.
Sur la demande en nullité des revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10
La société ATELIER MEDITERRANEE soutient que le procédé breveté n’est rien d’autre qu’une création esthétique, exclue de la protection conformément aux dispositions de l’article L. 611-10 du code de la propriété intel ectuel e, s’agissant d’améliorer l’esthétique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’un produit alimentaire, la moutarde notamment, en faisant apparaître les ingrédients ajoutés (piment rouge, curry, etc.) directement derrière la paroi transparente du pot. El e soutient par ail eurs que la nul ité est encourue pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, dès lors que la revendication 1a2 était comprise dans l’état de la technique et n’a résolu aucun problème technique objectif alors que d’autres fabricants de moutarde (POPOL, HEDIARD, FALLOT) badigeonnaient déjà l’intérieur de leurs pots de façon à faire apparaître leurs ingrédients et que le tribunal a, à juste raison, reconnu le défaut d’activité inventive au regard du contenu du brevet antérieur FR 437.
Sur le premier moyen de nul ité, les appelants répondent comme précédemment que la société intimée commet une confusion entre le procédé de fabrication objet des revendications et le résultat auquel permet d’aboutir la mise en œuvre de ce procédé de fabrication, qu’un procédé de fabrication, tel que résultant des revendications opposées, a nécessairement une nature technique. Sur les autres moyens de nul ité, ils opposent notamment que la nouveauté et l’activité inventive d’un procédé doivent être appréciées au regard de l’enchaînement de toutes leurs étapes et non d’une étape isolée, de sorte qu’il est inopérant de savoir si l’étape 1a2 était comprise dans l’état de la technique et n’a résolu aucun problème technique objectif comme soutenu par l’intimée ; que le rapport de recherche de l’INPI n’a mis en évidence aucun défaut de nouveauté ou d’activité inventive ; que ce même rapport de recherche comporte la mention 'néant’ dans le cadre réservé aux 'éléments de l’état de la technique susceptibles d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention', le brevet FR 437 n’étant mentionné que dans le cadre réservé à 'l’arrière- plan technologique général', soit comme un document non pertinent pour contester la nouveauté ou l’activité inventive de l’invention revendiquée dans le brevet FR 830 ; que l’activité inventive doit être reconnue même lorsque l’homme du métier connaissait un procédé similaire mais que rien dans l’état de la technique ne lui suggérait de modifier le procédé similaire pour arriver de façon évidente à l’invention brevetée ; que le problème technique résolu par le brevet FR 830 est celui de rendre visible les épices sur toute la surface des pots de moutarde sans que ces dernières ne soient noyées et se mélangent à la moutarde et ne soient de ce fait plus visibles sur les parois transparentes des pots, qu’il s’agit d’une amélioration du procédé objet du brevet FR 437, qui a par ail eurs également été déclaré brevetable par l’INPI ; que le tribunal n’a pas indiqué en quoi l’amélioration résultant des solutions alternatives prévues par la revendication 1 du brevet ne présente pas un caractère inventif, ni en quoi el e aurait été évidente à un homme du métier, alors que rien ne permet de le présupposer.
Sur la nullité pour protection d’une création esthétique Pour les motifs précédemment exposés, le brevet FR 830 met en œuvre des moyens techniques pour obtenir une solution technique à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
un problème technique et ne couvre donc pas une simple création esthétique, en el e-même exclue de la brevetabilité.
Sur le défaut de nouveauté et l’absence d’activité inventive Il résulte de l’article L. 613-25 a) du code de la propriété intel ectuel e que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L.611-11 et L. 611- 19.
En application de l’article L. 611-10 du même code, sont brevetables les 'inventions nouvelles impliquant une activité inventive (…)'.
En application de l’article L. 611-11 du code de la propriété intel ectuel e, une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Aux termes de l’article L.611-14 du code de propriété intel ectuel e,' Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique'.
C’est à juste raison que le tribunal a considéré que l’état de la technique le plus proche de l’invention revendiquée dans le brevet FR 830 est le brevet FR 437 précédemment examiné, qui concerne le même domaine technique et dont les appelants précisent que le brevet FR 830 en constitue une amélioration. Les appelants arguent que l’INPI n’a pas retenu le brevet FR 437 dans l’état de la technique susceptible d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention, mais le juge saisi d’une demande de nul ité d’un brevet n’est pas tenu par l’appréciation à laquel e a procédé l’INPI dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet.
Les deux brevets se distinguent en ce que le brevet FR 830 prévoit un procédé consistant à injecter sous pression l’ingrédient (selon un certain volume) à l’intérieur du contenant (étape a1) ou à appliquer cet ingrédient sur les parois intérieures du contenant à l’aide d’ un support mobile’ (étape a2) (alors que l’ingrédient est nappé au fond du contenant selon le procédé du brevet FR 437) et à ajouter le 'produit alimentaire’ dans le contenant ce qui créé une dépression qui fige l’ingrédient sur les parois intérieures du contenant (étape b) (alors que le 'produit pâteux’ est injecté sous pression dans le contenant, ce qui créé une dépression fixant les ingrédients sur les parois intérieures du contenant selon le procédé du brevet FR 437). L’étape d’injection sous pression se retrouve donc dans la revendication 1 du brevet précédent, comme l’effet de dépression.
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La revendication 1 du brevet FR 830 ajoute certes une précision quant au volume de l’ingrédient par rapport au volume intérieur du contenant (injection sous pression à l’intérieur du contenant d’un ingrédient selon un volume au plus égal à 25% du volume intérieur de ce contenant à l’étape a1), mais l’homme du métier, qui est un spécialiste du conditionnement de produits alimentaires, envisagera ce dosage à l’aide de ses seules compétences et expérience, sans faire preuve activité inventive, d’autant que la description du brevet FR 437 lui fournit des indications appelant son attention sur l’importance du dosage des différents composants (page 1, lignes 25 à 35 ; page 2, lignes 2 à 6). De même, l’ajout, divulgué à l’étape a2, relatif à l’utilisation d’un' support mobile’ imprégné de l’ingrédient pour déposer cet ingrédient sur les parois intérieures du contenant, ce support mobile pouvant être un tampon ou une éponge selon la description, est évident pour l’homme du métier, spécialiste du conditionnement de produits alimentaires, pour lequel la solution consistant à appliquer directement l’ingrédient sur les parois intérieures du contenant à l’aide d’un tampon, d’une éponge ou de tout autre 'support mobile’ (pinceau ou même doigt) ne nécessitera aucune activité inventive.
La revendication 1 est pour ces raisons dépourvue d’activité inventive.
La revendication 2 est également dépourvue d’activité inventive dès lors que la description du brevet FR 437 précisait déjà que 'Il faut tout d’abord que l’ingrédient secondaire, s’il est de composition solide, soit réduit en un volume n’excédant pas plus ou moins 8 mm carrés'.
Il en est de même de la revendication 4, le brevet précédent FR 437 décrivant déjà le mélange des ingrédients à un agent de fixation ('base d’huile, de corps gras liquide…'), l’agent de fixation étant défini dans le brevet FR 830 comme 'toutes substances collantes alimentaires permettant par sa viscosité ou son adhérence de maintenir [ingrédient] plaqué ou figé sur les parois internes du contenant. A titre d’exemple d’agents de fixation, on peut citer les graisses (beurre, huile, etc.)'.
La revendication 7, qui enseigne que l’étape b) (ajout du produit alimentaire pour créer une dépression) est réalisée par injection sous pression du produit alimentaire, ne présente aucune activité inventive puisque l’injection sous pression du produit alimentaire dans le contenant est prévue par la troisième étape de la revendication 1 du brevet FR 437.
La revendication 8 qui prévoit que les étapes a1), a2) et/ou b) sont réalisées de manière simultanée ou séquentiel e ne suppose aucune activité inventive.
Les revendications 9 et 10, qui prévoient respectivement que l’ingrédient peut être choisi parmi les champignons, baies, fruits, légumes, épices, purées, olives, herbes aromatiques, condiments, poudres colorantes et leurs mélanges et que le produit alimentaire est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
un produit pâteux, apparaissent sans activité inventive au vu de la description du brevet précédent qui prévoient de tels ingrédients et la même consistance pâteuse du produit alimentaire.
Pour ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la nul ité des revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 de la société SAVOR CREATIONS et rejeté l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet.
Sur la demande relative au droit à l’information
Le rejet des demandes en contrefaçon de M. L et de la société SAVOR CREATIONS emporte celui de leur demande relative à la mise en œuvre du droit à l’information.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SAVOR CREATIONS et M. L, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société SAVOR CREATIONS et de M. L in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ATELIER MEDITERRANEE peut être équitablement fixée à 10 000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de la société SAVOR CREATIONS et de M. L de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société ATELIER MEDITERRANEE de nul ité des revendications du brevet FR 437 de M. L,
Rejette la demande de M. L et de la société SAVOR CREATIONS relative au droit à l’information,
Condamne la société SAVOR CREATIONS et M. L aux dépens d’appel,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne la société SAVOR CREATIONS et M. L in solidum à payer à la société ATELIER MEDITERRANEE la somme totale de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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