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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01331 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWG
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES (VINCEM) C/ S.A.S. SOCIETEP, ABS ARCHITECTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES (VINCEM), SA inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° B 304 721 582, dont le siège social est sis en l’Hôtel de Ville 53bis, rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
représentée par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETEP, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 310 347 919, dont le siège social est sis 8, avenue des Orangers – ZA des Petits Carreaux – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
et ABS ARCHITECTES, Agence d’architecte dont le n° SIREN est le 529857245, prise en la personne de Monsieur [R] [U] [I] domicilié 172 rue Robespierre – 93170 BAGNOLET et actuellement 38 rue de Crimée – 75019 PARIS
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [N], selon une ordonnance du 16 juin 2022 (RG N° 22/00349) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 18 juillet et 7 août 2024 à la SAS SOCIETEP et la société ABS ARCHITECTES à la demande de la société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM), par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [N] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle la société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SOCIETEP et la société ABS ARCHITECTES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) a désigné la SAS SOCIETEP pour la partie démolition et la société ABS ARCHITECTES en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS SOCIETEP et la société ABS ARCHITECTES.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS SOCIETEP et la société ABS ARCHITECTES l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 (RG N° 22/00349) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [N] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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