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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01367 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4C
89B
MINUTE N° 25/555
__________________________
28 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.A.S. [17], [15]
__________________________
N° RG 22/01367 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4C
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [V] [X]
S.A.S. [17]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Lucie VIOLET
[15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Jugement du 28 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie VIOLET, de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [17]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier MAMBRÉ de la SCP FICHY GRANGÉ AVOCATS, substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS
N° RG 22/01367 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4C
[15]
[Adresse 20]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par M. [F] [N] [B], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [X] a été engagé par la SAS [17] le 1er Septembre 2014 en qualité de Technicien de maintenance, référent ponts, pour exercer sur le site de la [21] à [Localité 9].
La SAS [17] a complété le 5 Avril 2017 une déclaration d’accident du travail, à laquelle elle a joint une lettre de réserves, faisant état d’un accident du travail survenu le 4 Avril 2017 ainsi libellée : « le salarié travaillait au bureau ([8]) à proximité des voies ferrées destinées à la maintenance des engins. Un engin tournait et dégageait de la fumée, le vent était orienté de telle façon que la fumée allait vers le bureau, le salarié a eu des nausées et des vertiges ». Le certificat médical initial établi le 5 Avril 2017 par le Docteur [T] [I], Médecin Urgentiste de la [13] [Localité 19] mentionne « intoxication monoxyde de carbone, gaz échappement ».
Par courrier en date du 14 Avril 2017, la [12] a avisé la victime de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de [V] [X] a été déclaré consolidé le 8 Décembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Parallèlement, par courrier en date du 27 Avril 2017, la [12] a informé la SAS [17] de la réception d’un certificat médical de prolongation en date du 13 Avril 2017 mentionnant une nouvelle lésion, à savoir un « syndrome dépressif par stress post-traumatique dans les suites de l’hospitalisation pour intoxication au monoxyde de carbone le 4 Avril 2017 …».
Par courrier en date du 31 Mai 2017, la [12] a notifié à l’employeur un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette nouvelle lésion.
Par courrier en date du 20 Juillet 2017, [V] [X] a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [17]. La procédure de conciliation n’a pas abouti en raison du refus de concilier de l’employeur, ce dont a été informé [V] [X] par courrier en date du 3 Août 2017.
Par requête déposée le 28 Juin 2018, [V] [X] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [17], dans la survenance de l’accident du travail du 4 Avril 2017.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement en date du 15 Septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— dit qu'[V] [X] a bien été victime le 4 Avril 2017 d’un accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone,
— dit que l’accident du travail dont [V] [X] a été victime le 4 Avril 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS [17], son employeur,
— ordonné à la [12] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [V] [X], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [D] [Y], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission habituelle en la matière, (…)
— débouté [V] [X] de sa demande de provision,
— dit que la [12] versera directement à [V] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— sursis à statuer sur l’action récursoire de la [11] portant sur le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à [V] [X] dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 Avril 2017 pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MEAUX,
— condamné la SAS [17] à verser à [V] [X] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SAS [17] au paiement des dépens (…).
Cette décision ayant été frappée d’appel, la Cour d’Appel de BORDEAUX a, par arrêt rendu le 8 Septembre 2022, confirmé la décision du Pôle Social sauf en ce qu’elle a sursis à statuer quant à l’action récursoire de la caisse jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MEAUX relative à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail d'[V] [X]. Statuant à nouveau du chef infirmé, la Cour d’Appel a condamné la SAS [17] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait l’obligation de faire l’avance et concernant le capital représentatif de la majoration de la rente dans les limites du taux d’IPP qui serait déclaré opposable à la SAS [17] dans le cadre de la procédure en contestation du taux d’IPP pendante devant le Tribunal Judiciaire de MEAUX.
À la demande du Conseil d'[V] [X] l’affaire a été ré-enrôlée sous le N° RG 22/1367.
Par ordonnance du 10 Août 2023, le Président de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, exerçant les missions du juge de la mise en état, a notamment complété la mission de l’Expert, le Docteur [D] [Y], comme devant également chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Le Docteur [D] [Y] a conclu son rapport le 8 Avril 2024 reçu par le tribunal le 16 Avril 2024.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 7 Décembre 2023 puis renvoyée au 3 Octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 14 Janvier 2025.
* * * *
Par conclusions responsives après rapport d’expertise, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil d'[V] [X] demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de la rente allouée,
— condamner la SAS [17] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :
— 4.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 1.000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15.000 Euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— 15.000 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.260 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la SAS [17] à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans sa totalité.
Il rappelle que le 4 Avril 2017, il a été victime d’un accident de travail en ce qu’il a été intoxiqué au monoxyde de carbone. Concernant l’indemnisation de ses préjudices suite à l’expertise, il détaille chacun d’entre eux.
* * * *
Par conclusions après expertise soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS [17] demande au tribunal de :
— débouter [V] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouter [V] [X] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle,
— débouter [V] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par [V] [X] au titre des souffrances endurées,
— rappeler qu’aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 8 Novembre 2022, l’action récursoire de la [14] s’agissant de la majoration de rente allouée à [V] [X] devra s’exercer dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera opposable en vertu d’une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée sur le quantum dudit taux.
— Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par [V] [X],
— allouer à [V] [X] la somme de 578,75 Euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— En tout état de cause : réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions récapitulatives en date du 10 Février 2023, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [12] déclare s’en remettre sur la faute inexcusable et demande au tribunal de :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [V] [X] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées :
*enjoindre l’employeur, la SAS [17], à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de constater que le présent tribunal ayant déjà statué sur la demande de majoration de la rente par jugement en date du 15 Septembre 2020, il n’y a lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Sur l’indemnisation complémentaire d'[V] [X]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de Cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058)),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont [V] [X] a été victime le 4 Avril 2017 a été à l’origine d’une intoxication au monoxyde de carbone. Sa consolidation a été fixée à la date du 8 Décembre 2017.
Le Docteur [D] [Y] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de « l’intensité du trouble anxieux, des troubles du sommeil et des pensées intrusives ayant fait l’objet d’un traitement psychotrope jusqu’à la consolidation ».
La SAS [17] fait valoir que ces souffrances seraient en lien avec un trouble anxieux ayant fait l’objet préalablement d’un refus de prise de charge par la [11].
Toutefois, si la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une nouvelle lésion consistant en un « syndrome dépressif par stress post traumatique » émanant du certificat médical de prolongation du 13 Avril 2017, ce refus n’exclut pas pour autant l’apparition de troubles anxieux, dans les suites directes de l’accident subi le 4 Avril 2017.
Par conséquent, il convient de retenir l’évaluation de l’Expert et d’allouer à [V] [X] la somme de 4.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
b- Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 Mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [V] [X] fait état de l’obstacle à la reprise de l’activité de Sapeur-pompier opérationnel. Il s’appuie sur le rapport de l’Expert qui a retenu que « les suites dommageables de l’accident comportent un trouble anxieux phobique faisant obstacle à la poursuite de l’activité de sapeur-pompier pouvant l’exposer à des fumées ».
Toutefois, le tribunal constate que le demandeur ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une activité de Sapeur-pompier au moment de l’accident dès lors que les justificatifs produits sont datés entre 2005 et 2010 (pièce 44) soit plus de 5 ans avant l’accident.
En conséquence, il convient de débouter [V] [X] de sa demande de ce chef.
c- La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, [V] [X], qui occupait au sein de la SAS [17], un poste de Technicien de maintenance, a été licencié pour inaptitude le 12 Juillet 2017 compte tenu en particulier de ses troubles anxieux.
S’il explique qu’il aurait pu évoluer au sein de la SAS [17] mais que l’accident a définitivement mis fin à tous ses espoirs, [V] [X] ne justifie toutefois aucunement d’une possibilité concrète de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
En réalité, et sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle dès lors qu’il indique avoir été obligé, postérieurement à cet accident, d’occuper des postes moins bien rémunérés.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ne peut aboutir.
En conséquence, [V] [X] doit être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale
a- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [V] [X] a été victime d’un accident du travail le 4 Avril 2017, à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. Il a été consolidé le 8 Décembre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Aux termes de son rapport envoyé le 8 Avril 2024, le Docteur [D] [Y] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 5 Avril 2017 soit un total de 2 jours, période d’hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 6 Avril au 19 Mai 2017, soit un total de 44 jours, durant la période d’arrêt de travail en raison de l’intensité du trouble anxieux pour remémoration des faits et les troubles du sommeil, nécessitant un traitement sédatif anxiolytique pour un état de stress aigu avec angoisses de mort, pensées obsessionnelles,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 Mai au 8 Décembre 2017, date de la consolidation, soit un total de 203 jours, période de suivi psychiatrique faisant suite à l’avis d’inaptitude.
À l’appui de sa demande d’indemnisation chiffrée à 15.000 Euros, [V] [X] soutient qu’il a bien présenté une réaction de stress suite à son accident et que le Docteur [G] [P], médecin sapiteur, lui a attribué un taux de 10% en indiquant des «troubles anxieux du registre phobique».
Il convient de rappeler, que contrairement à ce que soutient la défenderesse, si la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une nouvelle lésion consistant en un «syndrome dépressif par stress post traumatique» mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 13 Avril 2017, ce refus n’exclut pas pour autant l’apparition de troubles anxieux, dans les suites directes de l’accident subi le 4 Avril 2017.
En outre, il ne peut être contesté que l’Expert a bien pris en compte, aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, pendant la période comprise entre le 4 Avril 2017, date de l’accident et le 8 Décembre 2017, date de la consolidation, «l’intensité du trouble anxieux par remémoration des faits et les troubles du sommeil».
Dès lors, il y a donc bien lieu de retenir les périodes et les taux tels que décrites par l’Expert.
Toutefois, [V] [X] ne justifie aucunement la somme de 15.000 Euros qu’il sollicite à titre de dommages et intérêts pour indemniser son déficit fonctionnel permanent, eu égard aux différentes périodes et taux retenus par l’Expert.
En réalité, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [V] [X] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 2 jours x 25 Euros soit 50 Euros,
— 44 jours x 25 Euros x 15% soit 165 Euros,
— 203 jours x 25 Euros x 10% soit 507,50 Euros
soit au total la somme de 722,50 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b- Le déficit fonctionnel permanent
Selon l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.»
L’article R.434-1 du même code précise que « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10%».
La Cour de Cassation, qui décidait, depuis 2009, que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2ème Civ., 11 Juin 2009, pourvoi n°08-17.581, Bull. 2009, II, n°155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en Assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, pourvois n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés).
Le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour le capital, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre prestation ne se justifie pas. Il s’ensuit que le capital versé à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 Mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés (Civ. 2ème, 5 Février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, le Docteur [D] [Y] dans le cadre d’un complément de mission d’expertise, a proposé de fixer à 7% le déficit fonctionnel permanent d'[V] [X] «pour un trouble anxieux de type phobique avec reviviscences de faits, évitement des circonstances de l’accident et persistance de troubles neuro végétatifs.»
Le tribunal constate que ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Dès lors, il y a lieu de fixer à 7% le taux de déficit fonctionnel permanent d'[V] [X].
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Ainsi, [V] [X] étant né le 2 Octobre 1987, avait 30 ans à la date de consolidation (8 Décembre 2017).
Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 21 à 30 ans dont le taux de DFP est fixé de 6 à 10% est de 2.255 Euros de telle sorte qu'[V] [X] peut prétendre à une somme de 15.785 Euros (7 x 2.255 Euros).
Toutefois le Conseil d'[V] [X] ne sollicitant qu’une somme de 8.260 Euros, il convient de la retenir au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de Procédure Civile.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [11]
Conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 8 Septembre 2022, aujourd’hui définitif, la [12] est tenue assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [V] [X] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [17] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même concernant le capital représentatif de la majoration de la rente, versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans les limites du taux d’IPP qui lui sera déclaré opposable.
En outre, les frais d’expertise doivent aussi être mis à la charge de la SAS [17].
Au regard de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 8 septembre 2022, la [10] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [17].
Sur les coordonnées de la compagnie d’assurance de l’employeur
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé, chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’y a lieu d’inviter la SAS [17] à communiquer à la [12] les coordonnées de son assureur, le présent jugement ne pouvant lui être déclaré opposable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la [12] tendant à enjoindre à l’employeur de lui communiquer les coordonnées de son assurance.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS [17] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SAS [17] doit être condamnée à verser à [V] [X] la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire d'[V] [X] comme suit :
— QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— SEPT CENT VINGT DEUX EUROS et cinquante centimes (722,50 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS (8.260 Euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [V] [X] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et au titre du préjudice d’agrément,
DIT que la [12] est tenue de verser directement à [V] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la [12] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [V] [X] à l’encontre de la SAS [17], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
REJETTE la demande de la [12] visant à enjoindre à la SAS [17] de lui communiquer les coordonnées de son assureur,
CONDAMNE la SAS [17] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS [17] à verser à [V] [X] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y a voir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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