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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 22/01173 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4UH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01173 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4UH
MINUTE N° 24/1348 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [3] – CPAM du Rhone
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me PARISON
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie Parison, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, sise service contentieux général- [Localité 2]
représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [D], engagé en qualité d’agent de sécurité par la société [3], a été victime d’un accident le 3 avril 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. La déclaration d’accident du travail du 4 avril 2022 mentionne que “ en surveillance, l’agent aurait eu un choc à bord d’un véhicule lors d’une ronde. Le véhicule a heurté une barre d’acier de protection ».
Le siège des lésions se situe au niveau du dos et la nature des lésions est constituée d’une douleur diffuse.
Le certificat médical initial établi à l’hôpital privé de l’est lyonnais par le docteur [W] [G] du 3 avril 2022 constate “ une dorsalgie et cervicalgie » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2022 , qui a ensuite été prolongé. Le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 3 octobre 2022 au 30 avril 2023.
La caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 30 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui a été reconnu.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 6 décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de l’organisme rejetant sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 3 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrit à M. [D] à compter du 19 avril 2022, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse primaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 3 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident à défaut d’avoir produit l’intégralité des certificats médicaux du salarié. Seul un seul certificat médical de prolongation du 10 décembre 2021 est produit, la caisse ne produit pas le relevé des indemnités journalières. Il conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité des symptômes et le lien direct et exclusif de la prescription des arrêts de travail avec la lésion initiale.
Il conclut que la durée d’arrêt est totalement disproportionnée.
La caisse répond qu’elle a produit la déclaration d’accident et le certificat médical initial et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. L’employeur doit rapporter la preuve que l’arrêt de travail est lié exclusivement à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec la travail.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2022 ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2023.
La caisse établit la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social depuis la date de l’accident.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée.
Il produit une note établie par le Docteur [R] [N] qui s’étonne de la durée de 183 jours d’arrêt de travail alors qu’il s’agit d’un accident bénin. Il considère que le salarié souffrait d’un état antérieur dégénératif rachidien, ce que confirme la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % alors qu’en cas de séquelles légères pour des lombalgies, le taux d’incapacité est compris entre 5 et 15 %. En outre, le barème Améli prévoit une durée d’arrêt de travail de 5 jours pour des lombalgies.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
La référence au barème Améli est inopérante dès lors qu’il s’agit d’un barème indicatif qui ne tient compte ni de l’âge ni de la constitution de l’assuré. Les allégations de l’employeur sur la portée de la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 4 % ne suffisent pas à établir l’existence d’un état rachidien dégénératif antérieur à l’accident du travail.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2022 ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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