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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26QD
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYONNAISE DE BANQUE
C/
[S] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROQUEL (T.786)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786 substitué par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [N],
demeurant 29 rue Imbert Colomès – 69001 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 octobre 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a conclu un contrat de crédit personnel n°100961800500094158403 avec Madame [S] [N] pour un montant de 10.000 euros remboursable en 97 mensualités, 37 mensualités de 11,13 euros puis 60 mensualités de 172,39 euros au taux fixe de 0,90%.
Par acte en date du même jour, Madame [S] [N] a ouvert un compte courant n°100961800500094158402 dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE sans autorisation de découvert de moins de trois mois.
Par courriers recommandés en date du 17 juin 2024, revenus inconnu à l’adresse indiquée, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [S] [N] de lui régler la somme de 98,58 euros au titre du solde débiteur non autorisé du compte n°100961800500094158402 et 84,34 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit personnel.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, revenu pli avisé non réclamé, la société LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Madame [S] [N] la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 10.913,89 euros au titre du prêt et de 57,39 euros au titre du compte courant.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner Madame [S] [N] à lui payer les sommes de :
* 51,12 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 octobre 2024 au titre de la convention de compte courant n°100961800500094158402,
* 10.924,57 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,90% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an au titre du contrat de prêt étude BPIF n°100961800500094158403,
— condamner Madame [S] [N] aux dépens,
— condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025. Le juge a mis dans les débats l’absence de production de la réponse suite à la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l’absence de production de la Fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN). Il a été demandé à l’établissement bancaire de produire un historique de compte plus lisible pour le prêt personnel et pour le solde débiteur du compte courant.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu les termes de son assignation et répondu aux moyens soulevés. Elle explique avoir consulté le FICP lors de l’octroi du prêt, et évoque à ce titre sa pièce n°6. Elle précise qu’elle n’a pas l’obligation de produire la réponse. Elle indique que la FIPEN a été produite en pièce n°7.
Madame [S] [N], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat de prêt dans son intégralité. Ce contrat indique que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts et accessoires ».
Il ressort des décomptes produits par la société LYONNAISE DE BANQUE que des incidents de paiement non régularisés sont intervenus à compter du 5 décembre 2023.
La société LYONNAISE DE BANQUE a adressé un courrier recommandé en date du 17 juin 2024 informant Madame [S] [N] que, à défaut de régularisation de sa situation sous un délai de 30 jours, la résiliation du contrat serait prononcée et l’intégralité des sommes due. La société LYONNAISE DE BANQUE lui a notifié la résiliation du contrat et l’exigibilité des sommes dues par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ayant laissé un délai suffisant entre la mise en demeure et la déchéance du terme, la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.312-5 et mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de rapporter la preuve de sa remise à l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, si la société LYONNAISE DE BANQUE produit une FIPEN correspondant au contrat de crédit, elle n’est ni signée, ni paraphée par Madame [S] [N]. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt selon laquelle l’emprunteur a reçu un exemplaire de cette fiche.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve suffisante de remise de la FIPEN, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la société LYONNAISE DE BANQUE sera déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE se limite au capital emprunté soit 10000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par la défenderesse.
Le décompte produit ne permettant pas de déterminer clairement les échéances réglées ou non par Madame [S] [N], il sera tenu compte de la pièce intitulée “relevé des échéances en retard” de laquelle il ressort que l’ensemble des échéances antérieures au mois de décembre 2023 sont considérées par le créancier comme ayant été réglées.
Au regard du tableau d’amortissement, il en résulte que Madame [S] [N] a réglé la somme de 272,21 euros.
Ainsi, Madame [S] [N] sera condamnée à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9727,79 euros restant due au titre de ce contrat.
La société LYONNAISE DE BANQUE sollicite en outre une condamnation aux cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an, sans préciser ni fonder sa demande, qui sera rejetée, en l’absence de toute prescription contractuelle en ce sens et de tout élément relatif à la souscription d’une assurance.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la société LYONNAISE DE BANQUE demande l’application s’élève à 0,90%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de limiter le taux légal applicable à 0,90% et d’écarter la majoration.
Sur la demande de paiement au titre de la convention de compte courant
La société LYONNAISE DE BANQUE justifie du solde débiteur sur le compte courant de Madame [S] [N] et produit la convention de compte.
Madame [S] [N] est redevable à ce titre de la somme de 51,12 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal et non à un taux conventionnel tel que sollicité, en l’absence de précision sur ce taux et de tout élément à ce titre dans les pièces produites.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [N] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre et la société LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel octroyé à Madame [S] [N] par la société LYONNAISE DE BANQUE selon offre signée le 7 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions au titre de ce crédit ;
CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9727,79 euros outre intérêts au taux légal limité à 0,90% à compter du 11 septembre 2024 au titre du contrat prêt étude BPI France n°100961800500094158403 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation au titre des cotisations d’assurance,
CONDAMNE Madame [S] [N] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 51,52 euros au titre du découvert du compte courant n°100961800500094158402 outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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