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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/07326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/07326
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJB6
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. LES BUREAUX DE SENART
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Deniz KARASU, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C. MOUNIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de Paris (E 2230)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 5 septembre 2025 entre les mains de la SAS OROS à la requête de la société civile MOUNIE, au préjudice de la SAS LES BUREAUX DE SENART, en vertu d’une ordonnance de référé rendu par Président du tribunal judiciaire d’Evry le 29 octobre 2024.
Par acte du 10 octobre 2025, la SAS LES BUREAUX DE SENART a fait assigner la société civile MOUNIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Constater la nullité de la saisie-attribution diligentée entre les mains de S.A.S OROS FRANCE à la demande de la SC MOUNIÉ ;
Prononcer la mainlevée de la mesure ;
Ordonner la restitution des sommes, s’il y a lieu ;
Condamner la SC MOUNIÉ à payer à la SAS LES BUREAUX DE SÉNART une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SC MOUNIÉ aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SAS LES BUREAUX DE SENART, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Constater que les diligences de signi cation de l’ordonnance du 29 octobre 2024 ont été entachées d’inexactitudes et insuffisances ne permettant pas de tenir cette décision pour opposable comme un titre dé nitivement incontestable ;
Dire et juger que le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la SC MOUNIE au jour des saisies du 5 septembre 2025 n’est pas établi à hauteur et dans les conditions revendiquées ;
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 entre les mains de la société OROS au préjudice de la SAS LES BUREAUX DE SENART ;
Ordonner la mainlevée de ladite saisie et la restitution des sommes séquestrées au béné ce de la SAS LES BUREAUX DE SENART ;
A titre subsidiaire,
Réduire la saisie-attribution litigieuse au montant éventuellement restant incontestable après examen contradictoire de l’assiette de la créance, et dire que les sommes excédentaires seront restituées A la SAS LES BUREAUX DE SENART;
En tout état de cause,
Débouter la SC MOUNIE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la SC MOUNIE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SC MOUNIE à payer à la SAS LES BUREAUX DE SENART la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SC MOUNIE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS LES BUREAUX DE SENART expose que :
par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024, elle a été condamnée à payer la somme de 6.315,36 euros au titre d’un arriéré locatif outre une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux,
cette ordonnance a été signifiée le 14 janvier 2025,
le 5 septembre 2025, la société civile MOUNIE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de sa locataire, la SAS OROS à hauteur de la somme totale de 31.192,88 euros,
l’acte de signification de l’ ordonnance de référé est nul pour avoir été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de délivrer l’acte étant manifestement inexactes et insuffisantes,
la société civile MOUNIE ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, l’ordonnance de référé n’ayant pas tranché les contestations de fond opposant les parties.
La société civile MOUNIE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la présente juridiction de débouter la SAS LES BUREAUX DE SENART de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et à celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
une ordonnance de référé constitue un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à des mesures d’exécution forcée,
l’acte de signification de l’ordonnance de référé est valable, les diligences accomplies par le commissaire de justice étant suffisantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance de référé
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 a été signifiée selon les modalités suivantes :
« A la SAS LES BUREAUX DE SENART, [Adresse 5]
Cette adresse étant la dernière adresse connue communiquée par le requérant.
Je soussigné, Maître [Z] [Y], huissier de justice associé (…)
Certifie qu’un commissaire de justice s’est transporté le 9 janvier 2025 à 14h45 à l’effet de remettre l’acte à la société susnommée.
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, il a rencontré la gardienne qui lui a permis de constater, grâce à son pass d’accès, que la société requise a quitté des lieux et que les locaux sont vides.
De retour à l’étude, nos recherches auprès du registre du commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, il a été constaté que la SAS LES BUREAUX DE SENART n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile”.
Il convient de relever que l’adresse du siège social de la SAS LES BUREAUX DE SENART, figurant au registre du commerce et des sociétés est bien [Adresse 2] à Evry, que le commissaire de justice a interrogé la gardienne présente sur place, a tenté de se rendre dans les locaux et a effectué des recherches auprès du registre du commerce et des sociétés afin de vérifier que le siège social n’avait pas été transféré.
Il s’ensuit que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont suffisantes afin de s’assurer de la réalité du siège social de la société.
Le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de signification en date du 14 janvier 2025 est valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité de la signification de l’ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Une ordonnance de référé constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement à des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée en exécution d’une ordonnance de référé valablement signifiée à la SAS LES BUREAUX DE SENART le 14 janvier 2025.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable qu’a été diligentée la saisie-attribution querellée.
En conséquence, le moyen de nullité soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour resistance abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, la société civile MOUNIE ne démontre ni la mauvaise foi de la SAS LES BUREAUX DE SENART ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter la société civile MOUNIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LES BUREAUX DE SENART sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS LES BUREAUX DE SENARTde l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société civile MOUNIE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS LES BUREAUX DE SENART à payer à la société civile MOUNIE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES BUREAUX DE SENART aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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