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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/05147 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUH6
N° RG 22/05252 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5BK du 29 Juillet 2025
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
Maître [O] [N] de la SELARL GUMUSCHIAN [N] BONZY POLZELLA
Maître [R] [S] de la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY
Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 14 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. KT [Localité 15] Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son syndic en exercice, la société IMMO de France Rhône Alpes
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. LE JARDIN DES COMMERCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 5], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 5], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [16] par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 5], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOME RATION GRENOBLOISE CC, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière
LE TRIBUNAL :
Par requête déposée le 22 Septembre 2025, S.A.R.L. KT GRENOBLE a saisi le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir réparer une erreur matérielle affectant l’ordonnance juridictionnelle rendue le 29 Juillet 2025 en ce qui concerne l’absence dans les parties à l’instance du Syndic. de copro. [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance juridictionnelle du 29 Juillet 2025, RG 22/05252 N° Portalis DBYH-W-B7G-K5BK
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance juridictionnelle du 29 Juillet 2025,
DIT qu’il convient d’ajouter parmi les parties à l’instance :
“ le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO de France Rhône Alpes”,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme ladite ordonnance.
DIT que les dépens seront supportés comme ceux afférents à la décision rectifiée.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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