Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00172 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEWH
AFFAIRE : [C] [Y], [K] [F] [A] C/ [Q] [B], [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Avril 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [C] [Y]
née le 05 Janvier 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2541
Monsieur [K] [F] [A]
né le 23 Mars 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2541
DEFENDEURS
Madame [Q] [B]
née le 03 Novembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505, subtitué par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [J] [O]
né le 03 Février 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505, subtitué par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2026
DELIBERE : audience du 23 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 03 septembre 2024, M. [K] [A] et Mme [C] [Y] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] auprès de M. [J] [O] et son épouse Mme [Q] [B].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, M. [K] [A] et Mme [C] [Y] ont fait assigner les époux [O] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 02 avril 2025, à laquelle M. [K] [A] et Mme [C] [Y] maintiennent leur demande d’expertise et exposent que peu après leur emménagement, ils ont constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation à la suite d’un épisode pluvieux, ainsi que la présence d’humidité. Ils ajoutent avoir alerté les vendeurs qui ont nié la présence d’infiltrations durant leur occupation.
M. [J] [O] et Mme [Q] [B] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 06 octobre 2025, l’expert mandaté par l’assurance constate que la partie semi-enterrée du bâtiment présente un taux d’humidité à saturation sur l’ensemble de ses périphéries exposées côté jardin. Les investigations réalisées sur site ont permis de mettre en évidence un défaut généralisé d’étanchéité des parois enterrées. L’analyse architecturale et structurelle laisse supposer que la pièce concernée correspondait initialement à d’anciennes étables sur terre-plein, communiquant avec une arrière-pièce abritant une source et un puits.
Les travaux d’aménagement effectués avant l’achat de la maison par M. [K] [A] et Mme [C] [Y], pour rendre ces volumes habitables n’ont manifestement pas respecté les principes constructifs liés à la gestion des eaux souterraines et de ruissellement.
Lors des épisodes de fortes pluies, il est constaté une arrivée d’eau en pied de mur, entraînant une inondation récurrente de la pièce. Une vidéo de l’occupant montre un flux d’eau significatif s’infiltrant au droit des murs périphériques, ce qui confirme l’absence de drainage périphérique et d’étanchéité adéquate des parties enterrées extérieures.
Le jour de la visite, l’expert a observé la présence de traces d’humidité le long des murs et sur les joints de carrelage au sol, un décollement des enduits récents, témoignant d’une migration d’humidité active ainsi que des tâches et auréoles persistantes sur les zones non repeintes (notamment à l’arrière des radiateurs), attestant d’infiltrations récurrentes et anciennes.
Il précise que ces désordres sont typiques d’une remontée capillaire combinée à des infiltrations d’eau latérales, dues à l’absence de protection étanche et de système de drainage périphérique.
Ainsi les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [K] [A] et Mme [C] [Y], qui profitent seuls de la mesure sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
[I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 1] à [Localité 5], Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et, le cas échéant, entendre tout sachant, faire appel si besoin à un sapiteur,
— Vérifier l’existence des vices allégués par Monsieur et Madame [A] et détaillés dans l’assignation, les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Préciser s’ils rendent le bien impropre à son usage d’habitation,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 novembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [K] [A] et Mme [C] [Y] avant le 23 mai 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [A] et Mme [C] [Y] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 23 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— M e GUILLERET
COPIES à :
— Me BENOIT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [I] [E](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Exécution du jugement ·
- Libération
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- In solidum
- Contrat d'assurance ·
- Rachat ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action ·
- Incident ·
- Assurance-vie ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Anniversaire
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Provision ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Sociétés civiles ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Signification
- Divorce ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Enrichissement injustifié ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Faute ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Affiliation
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.