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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01003 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXN
N° MINUTE 25/00396
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [G], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les cinq contraintes émises le 13 mars 2023 et signifiées le 14 mars 2023 à Monsieur [W] [S] par la [5] pour le recouvrement des sommes de :
— 11.648 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2016 (n° 1502138),
— 16.894,34 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre 2012, et de février, mars, avril, mai 2013, et août 2016 (n° 2028076),
— 5.761 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juin à décembre 2013 (n° 2200711),
— 66.714 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2012 et 2013, et des mois de février à décembre 2014, et de février à juin 2015 (n° 2357863),
— 21.623 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juillet à décembre 2015, et des mois de février à avril 2016 (n° 2581946) ;
Vu l’opposition à ces cinq contraintes formée le 2 novembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [W] [S], représenté par son Conseil ;
Vu la décision rendue le 3 avril 2024 par ce tribunal, qui a rejeté l’exception de nullité des actes de signification, déclaré en conséquence Monsieur [W] [S] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition, et ordonné la réouverture des débats pour les conclusions de la caisse sur les demandes reconventionnelles, d’une part en remboursement des sommes encaissées en exécution des contraintes prescrites, et d’autre part en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuites abusives ;
Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle l’opposant, dispensé de comparution, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 30 avril 2025 et le 6 mai 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remboursement des sommes encaissées en exécution des contraintes prescrites sur le fondement de l’enrichissement injustifié :
Vu les articles 1303 et suivants du code civil, et en particulier l’article 1303-1, selon lequel « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale »,
En l’espèce, il ne peut y avoir d’enrichissement injustifié dès lors que le paiement des cotisations en litige est obligatoire, et résulte de l’affiliation du cotisant au régime légal et obligatoire de sécurité sociale dont il relève, et ouvre par ailleurs des droits à prestations.
Cette demande sera par suite rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédures abusives :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, le tribunal rappelle que le paiement des cotisations de sécurité sociale à leurs dates d’exigibilité est obligatoire, et résulte de l’affiliation du cotisant au régime légal et obligatoire de sécurité sociale, de sorte que les poursuites diligentées par la caisse, et critiquées par le cotisant, s’inscrivent dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives légales de recouvrement, s’agissant de cotisations non payées par le cotisant et au surplus non manifestement prescrites (la caisse se prévalant notamment d’échéanciers valant reconnaissance de dette et des délais Covid).
Faute pour Monsieur [W] [S] de prouver l’existence de la faute alléguée, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront à la charge de Monsieur [W] [S], partie perdante, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et la demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 3 avril 2024 par ce tribunal,
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande tendant à voir condamner la [4] [Localité 7] à lui rembourser toute somme qu’elle aurait encaissée en exécution des contraintes en litige et de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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