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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4L7 Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Pauline SEVE POMMET
— Me Vincent LACROIX
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le douze Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.S. LE BOUCHON, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous le n° 828 253 377, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2714
Monsieur [I] [E] [T], né le 18 Octobre 1964 à VILLEURBANNE (69), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2714
DÉFENDEURS :
LA COMMUNE DE SAINT DIDIER SUR BEAUJEU, sise [Adresse 8] SAINT [Adresse 6], représentée par son Maire en exercice, dûment habilité, représentée par Me Vincent LACROIX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 950, substitué par Me OLLIER ( barreau de la Drôme)
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 Septembre 2025 et renvoyée au 26 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 1er mars 2017 à effet au 15 mars 2017, Monsieur [N] [T] bénéficie de l’usage de locaux appartenant à la commune de [Localité 10] situés [Adresse 5] consistant en une maison à usage commercial de café restaurant et d’habitation, moyennant un loyer annuel de 6.000 € hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Monsieur [T] a créé la SASU LE BOUCHON le 14 mars 2017 afin qu’elle exploite le fonds de commerce.
A compter de septembre 2017, Monsieur [T] a formulé auprès de la commune de [Localité 10] des demandes de réparation des lieux et du matériel, notamment la mise aux normes d’accessibilité PMR, la réparation d’un mitigeur, la mise à disposition d’un extincteur, l’installation d’un éclairage de sécurité et avertisseur sonore dans la salle de réception.
Une mesure de conciliation a été tentée mais n’a pas pu aboutir.
Monsieur [T] a mis en vente le fonds de commerce en janvier 2020. La commune a sollicité le retrait des annonces, soutenant être propriétaire du fonds, confié en location gérance.
Par courrier du 15 janvier 2020, la commune a donné congé à Monsieur [T], avec effet au 15 mars 2020.
Le 29 octobre 2020, Monsieur [T] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
Une procédure judiciaire a été intentée par la commune de [Localité 10] aux fins d’expulsion de la SASU LE BOUCHON et de Monsieur [T]. Par un arrêt du 6 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment infirmé la décision de première instance et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et de provision au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, en raison de la nécessité de qualifier le contrat liant les parties qui excède le pouvoir du juge des référés.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SASU LE BOUCHON et Monsieur [I] [T] ont fait assigner la commune de SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU, en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. La SASU LE BOUCHON et Monsieur [T] sollicitent en outre de dire que les frais d’expertise seront payés par moitié entre les locataires et le bailleur et de condamner la commune de [Localité 10] aux dépens et à leur verser la somme de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 10 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025 et du 26 novembre 2025 pour permettre la mise en état du dossier.
A cette audience, la SASU LE BOUCHON et Monsieur [I] [T] ont maintenu leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes formées par la commune de [Localité 10]. Ils exposent qu’aucun travaux n’a été effectué, que les locaux sont vétustes et que les désordres rendent ainsi impossible tant l’exploitation du fonds de commerce que l’habitation. Or, ils estiment que la commune de [Localité 10], en qualité de bailleur, avait l’obligation de délivrer des locaux en bon état d’usage, de sécurité et de conformité, de sorte qu’ils justifient qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec au titre de la responsabilité contractuelle du bailleur. La SASU LE BOUCHON et Monsieur [T] contestent la propriété de la commune de [Localité 10] sur le fonds de commerce et exposent ainsi que le contrat liant les parties est un contrat de bail commercial. Ils contestent en outre la demande d’extension de mission de l’expert de recherche et caractérisation des éléments composant le fonds de commerce.
La commune de [Localité 10] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais s’oppose au partage de la provision au titre des frais d’expertise, à sa condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite en revanche que les demandeurs soient condamnés au paiement des dépens et à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, elle sollicite le rejet de la mission d’évaluation des préjudices et d’en proposer une évaluation chiffrée, la considérant indéterminée et indéterminable. Enfin, elle sollicite que soit rajouté dans la mission de l’expert la mission de rechercher et caractériser les éléments composant le fonds de commerce appartenant à la commune de [Localité 10] antérieurement à la conclusion du contrat du 1er mars 2017, considérant qu’il s’agit d’un contrat de location-gérance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SASU LE BOUCHON et Monsieur [T] font usage des locaux situés [Adresse 5]. Or, les demandeurs font état de désordres d’installations et de défaut de conformité aux dispositions législatives et réglementaires, comme constaté par procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 octobre 2020 (pièce n°7) qui fait état notamment de l’absence d’un accès PMR au restaurant ni d’un accès aux toilettes.
Concernant la mission d’expertise sur l’évaluation des préjudices des locataires, il convient d’indiquer que la mission de l’expert sera restreinte à l’évaluation du préjudice de jouissance du local et d’exploitation du fonds, et qu’elle devra être évaluée sur présentation de justificatifs par les parties.
Il sera en outre fait droit à la demande d’extension de mission d’expertise sollicitée par la commune de [Localité 10] sur les éléments composant le fonds de commerce antérieurement à la conclusion du contrat du 1er mars 2017, la propriété du fonds de commerce permettant au juge du fond de qualifier le contrat et les obligations de chaque partie en découlant.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SASU LE BOUCHON et Monsieur [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
La SASU LE BOUCHON et Monsieur [T] ayant un intérêt à l’expertise, seront condamnés au paiement de la provision initiale. Néanmoins, au regard de l’extension de mission d’expertise sollicitée par la commune de [Localité 10] et l’accord par la présente décision, celle-ci sera également condamnée à une partie de la consignation, comme précisé dans le dispositif.
Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SASU LE BOUCHON et Monsieur [T].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par la SASU LE BOUCHON et Monsieur [T] d’une part, la commune de [Localité 10] d’autre part, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [Y]
Adresse : [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – décrire l’état général des locaux loués, notamment les installations, équipements et aménagements mis à disposition par le bailleur, relever et décrire les désordres, dégradations, non-conformités et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3 – en détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, dire si les désordres compromettent la salubrité, la sécurité ou la décence du logement occupé par Monsieur [T], l’exploitation normale de l’activité de restauration de la société LE BOUCHON, la conformité des lieux aux normes en vigueur, notamment en matière : d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), d’hygiène, de sécurité incendie, d’installations gaz, d’installations électriques ;
5 – examiner les abords immédiats du restaurant, notamment les parcelles figurant au cadastre, vérifier si la jouissance privative par le preneur desdites parcelles, et notamment de la devanture des bâtiments, est respectée ; constater l’existence ou l’absence de délimitation physique du terre-plein mentionné au bail ; décrire l’usage réel de cette zone, en particulier la présence de toilettes publiques sur l’emprise censée être réservée au locataire, la présence de places de stationnement utilisées par des tiers, sans contrôle ou accès réservé au preneur, les conditions d’accès au restaurant et aux annexes (garage, escalier), y compris en cas d’événements organisés dans le bourg (brocante, festivités), qui peuvent entraver ou bloquer l’accès à l’établissement, les contraintes ou frais imposés au preneur pour conserver l’usage des lieux pendant ces événements (paiement pour réserver une place, etc.) ; dire si ces éléments affectent la jouissance paisible des lieux loués, telle que prévue au bail, et entravent l’exploitation normale du fonds de commerce de restauration ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage, décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en distinguant : les travaux indispensables à la sécurité immédiate des personnes (clients, occupants), les travaux nécessaires à la mise en conformité réglementaire des installations, les travaux permettant une jouissance normale et une exploitation commerciale effective des lieux,
7 – donner son avis sur les préjudices subis par le locataire et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°- préciser les éléments, biens mobiliers, corporels ou incorporels, composant le fonds de commerce antérieurement à la conclusion du contrat du 1er mars 2017, en donnant son avis sur l’existence d’une clientèle éventuelle, sur la base de justificatifs apportés par les parties (par exemple, les témoignages d’anciens exploitants, de clients, ainsi que des factures, photographies) ;
9 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SASU LE BOUCHON et Monsieur [N] [T] à hauteur de 80%, soit 2.400 €, et par la commune de SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU à hauteur de 20%, soit 600 €, à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; Disons qu’en cas de défaut de consignation par la commune, l’expert ne sera pas tenue de réaliser le point 8° de la mission ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SASU LE BOUCHON et Monsieur [N] [T] ;
REJETONS les demandes de la SASU LE BOUCHON et Monsieur [N] [T] d’une part, la commune de [Localité 10] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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