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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/06704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/06704 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LOU
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9]
C/
Monsieur [X] [R]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Monsieur [X] [R]
Expédition délivrée à :
Le 01-06-21 une convention d’occupation précaire a été conclu entre EST ENSEMBLE HABITAT et M. [R] [X] pour un logement sis [Adresse 5] .
M. [R] [X] a reçu une notification de licenciement le 24-09-24 avec obligation de libérer le logement le 24-10-24 . Ce dernier n’a pas contesté son licenciement mais se maintient dans les lieux .
Par exploit de commissaire de justice du 12-06-25 EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [R] [X] suivant une convention d’occupation précaire aux fins d’obtenir :
— le constat de l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [R] [X] ,
— l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur sans délais avec la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412.1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de tout occupant de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation;
— la condamnation de M. [R] [X] au paiement de la somme de 6047.33 euros au titre des indemnités d’occupation impayés au 24-09-24 ,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience le représentant de EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 6047.33 euros au 31-05-25 .
A l’audience, M. [R] [X] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la convention d’occupation précaire
Attendu que par un avenant du 01-06-21 au contrat de travail une convention d’occupation précaire sur le logement sis [Adresse 5] a été accordée à M. [R] [X] ;
que par courrier du 24-09-24 M. [R] [X] a été informé de son licenciement et de son obligation de quitter les lieux ; que dès lors la convention d’occupation précaire est résiliée sur le fondement de la notification du licenciement le 24-09-24 et il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion du logement actuellement occupé sans droit , ni titre par M. [R] [X] à compter du 24-10-24 ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’indemnité d’occupation peut être fixée au montant du loyer habituellement pratiqué dans un logement social , majoré des charges récupérables justifiées;
que cette indemnités d’occupation est due à compter de l’occupation irrégulière des lieux à savoir à compter du 24-10-24 ;
Sur la dette locative
Attendu que le bailleur fournit un décompte locatif au 31-05-25 où la dette s’établit à la somme de 6047.33 euros ;
qu’il y a lieu de condamner M. [R] [X] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter 31-05-25;
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux
Attendu qu’ “en application de l’article L412-1Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 10
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 – art. 8
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” .
Attendu qu’en l’espèce , le bailleur prouve la mauvaise foi de M. [R] [X] qui a utilisé le logement dans un but d’enrichissement personnel ; Qu’en conséquence , le délai suivant le commandement de l’article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 est supprimé , de même que le délai de la trêve hivernale ;
Sur les autres demandes
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’extinction de la convention d’occupation précaire et l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [R] [X] depuis le 24-10-24 ,
Autorise EST ENSEMBLE HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [R] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans application du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et dans la période de la trêve hivernale conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
—
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer habituellement pratiqué dans un logement social , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , à compter du 24-10-24 ,
—
Condamne M. [R] [X] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
Condamne M. [R] [X] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 6047.33 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 31-05-25 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Condamne M. [R] [X] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [R] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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