Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 juil. 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00679 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7SE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. RECMA C/ MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. RECMA, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 384 899 480, dont le siège social est sis 9 rue Ampère – 91630 GUIBEVILLE
représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1317
DEFENDERESSE
MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé RD 191 Zone des Beurrons 78680 EPONE
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Monsieur [V] [S] et Madame [O] [P] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [M], selon une ordonnance du 17 mars 2022 (RG N° 21/1585) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [M] a été remplacé par Monsieur [R] [U].
Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023 (RG 23/1194) par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL les opérations d’expertise ont été rendues communes à de nouvelles parties et notamment à la société RECMA.
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 mars 2024 à la SAS MILLENIUM Insurance Compagnie représentée par la SAS Leader Underwriting, en qualité d’assureur de la société ARTDEM, à la demande de la société RECMA, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [U] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle la société RECMA a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par un message transmis le 15 juin 2024 par le conseil de la société MIC INSURANCE venant aux droits de la SAS MILLENIUM Insurance Compagnie représentée par la SAS Leader Underwriting ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société RECMA ayant sous-traité, selon contrat du 25 mai 2020, à la société à la société ARTDEM, les travaux de carrelages et de faïences sur le chantier faisant l’objet des opérations d’expertise et la société ARTDEM étant assurée au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société MIC INSURANCE MILLENIUM selon contrat n° 160300957 JA.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MIC INSURANCE venant aux droits de la SAS MILLENIUM Insurance Compagnie représentée par la SAS Leader Underwriting.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société MIC INSURANCE venant aux droits de la SAS MILLENIUM Insurance Compagnie représentée par la SAS Leader Underwriting l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 (RG N° 21/1585) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [M], remplacé par Monsieur [R] [U] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Conformité ·
- Signature ·
- Procès-verbal
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Obligations de sécurité ·
- Contentieux ·
- Travail ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Manquement ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Vente ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Jugement par défaut
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Émoluments ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Facture ·
- Exclusion ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Identification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Date
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Centre médical ·
- Liquidateur amiable ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.