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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPG
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024 RENDUE SUR INCIDENT PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPG
N° de MINUTE : 24/02544
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M3
substitué par Me POIRIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 4 novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, Me Catherine SCHLEEF
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U], salarié de la société anonyme [13] en qualité de chauffeur, a été victime d’un accident le 7 juillet 2022 (altercation avec son responsable), pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] ([10]) de Seine-Saint-Denis par décision du 29 juillet 2022.
Par requête reçue le 22 mai 2024, M. [E] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024. Par courriel du 29 août 2024, la société [14] a transmis des conclusions d’incident. L’incident a été plaidé à l’audience du 4 novembre 2024.
Par conclusions d’incident et au fond, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du conseil des prud’hommes de [Localité 8] sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail. En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’altercation survenue le 7 juillet 2022 entre M. [U] et son supérieur hiérarchique, M. [Z], le premier a reçu un avertissement et le second une mise à pied de trois jours.
Le 6 décembre 2023, M. [U] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement à l’obligation de santé et sécurité et de versement de la somme de 13200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au travail.
Elle soutient que le conseil des prud’hommes et le service du contentieux social sont saisis par M. [U] sur la même base des mêmes faits et du même lien causal, notamment parce qu’ il ne peut y avoir de faute inexcusable que s’il y a manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail. Or, seul le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître de l’action en reconnaissance du manquement à cette obligation ce qui justifie que le service du contentieux social sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail actuellement soumis au conseil des prud’hommes.
Par conclusions responsives incident n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U], représenté par son conseil, demande au juge de la mise en état de débouter la société de sa demande de sursis à statuer et de renvoyer l’affaire au fond.
Il fait valoir que la faute inexcusable peut être également présumée ou reconnue dans d’autres contextes que la seule obligation de sécurité de l’employeur et que si l’employeur a respecté son obligation de sécurité, il n’est pas pour autant dispensé de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.
La [11], représentée par son avocate, s’en rapporte sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’incident a été mis en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’elle détermine”.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, “Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. […]”
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, “Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.”
En application des dispositions précitées, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. En revanche, il relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il suit de là que, la juridiction de la sécurité sociale est seule compétente pour déterminer, si un accident du travail peut être considéré comme procédant d’une faute inexcusable au regard des critères définis par la loi et par la jurisprudence pour reconnaitre une telle faute. Si la décision de la juridiction prud’homale a autorité de la chose jugée au regard de la contestation qu’elle tranche quant au respect par l’employeur de son obligation de sécurité, pour autant, cette action n’a pas le même objet que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par suite, la demande de sursis à statuer présentée par la société sera rejetée.
Sur la fixation d’un calendrier de procédure
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 781 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.”
Eu égard à la nature de l’affaire et à ses développements rappelés ci-dessus, à l’avis des avocats recueillis à l’audience du 4 novembre 2024 et les conclusions du demandeur ayant déjà été communiquées, il convient de fixer le calendrier suivant :
— conclusions des parties défenderesses pour le 15 février 2025,
— conclusions en réplique le 30 mars 2025,
— conclusions éventuelles des parties défenderesses pour le 30 avril,
— audience de plaidoirie le 3 juin 2025 à 11 heures.
Sur les dépens
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de liquider les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [13] ;
Fixons le calendrier de procédure suivant :
— conclusions des parties défenderesses pour le 15 février 2025,
— conclusions en réplique le 30 mars 2025,
— conclusions éventuelles des parties défenderesses pour le 30 avril,
Renvoie l’affaire pour plaidoirie à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mercredi 3 juin 2025 à 11 heures -
salle d’audience G du 7ème étage de l’immeuble L’Européen Hall A
[Adresse 1] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Rappelle que la présente ordonnance n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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