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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 nov. 2024, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OPEN ENERGIE, S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00330 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GGYB
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 13 Octobre 1968 à BORDEAUX (33000), demeurant 38, rue du Maréchal Joffre – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Stéphanie COHEN, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. OPEN ENERGIE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 814 455 309, dont le siège social est sis 23, rue Laugier – 75017 PARIS
Non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Maître [R] [D], ès – qualités de Mandataire Liquidateur de la société OPEN ENERGIE, désigné à cette fonction par jugement du 08 Août 2023 du Tribunal de Commerce de Paris – 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, Madame [S] [G] a souscrit à son domicile auprès de la Société OPEN ENERGIE (la Société) un contrat portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 13 modules monocristallins de marque SOLUXTEC, d’une puissance unitaire de 330 WC, et la réalisation de toutes démarches administratives et techniques, pour un montant total de 28 400 euros TTC, financé par un crédit affecté souscrit le 19 janvier 2022 par Madame [G] auprès de la SA COFIDIS du même montant.
Madame [G] a commencé à rembourser les mensualités du crédit le 5 février 2023.
Par jugement en date du 8 août 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société. La SELARL AXYME, en la personne de Maître [R] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la Société.
Par exploits d’huissier des 10 et 13 mars 2023, Madame [G] a saisi le juge des contentieux de la protection, à défaut de conciliation amiable, aux fins de voir déclarer nuls le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté y afférent.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2023, lors de laquelle les dossiers RG n°23/00331 et n°23/00330 ont été joints sous le n°23/00330. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 octobre 2023 afin de mettre dans la cause la SELARL AXYME, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024.
A cette audience, Madame [G] était représentée par Maître COHEN, substitué par Maître RIQUE-SEREZAT. La SA COFIDIS était représentée par Maître HELAIN, substitué par Maître HENRY. Les parties ont repris oralement les moyens contenus dans leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [G] soutient que les dispositions impératives du code de la consommation n’ont pas été respectées et qu’un dol a vicié son consentement. Elle demande donc, à titre principal, l’annulation du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent avec faute corrélative de la banque.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2, Madame [G] demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer recevables les actions engagées par Madame [G],
A titre principal,
— prononcer la nullité des bons de commande valant contrat de vente conclu le 19 janvier 2022 entre Madame [G] et la Société OPEN ENERGIE,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 19 janvier 2022 entre Madame [G] et la Société OPEN ENERGIE,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [G] et la Société COFIDIS,
En conséquence,
— condamner la Société COFIDIS à rembourser à Madame [G] le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 19 janvier 2022, soit la somme de 4 176,48€ à ce jour à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la Société COFIDIS à verser à Madame [G] la somme de 46 984,70 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
A titre plus subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de Madame [G] considérant que la banque n’a pas commis de fautes,
— prononcer la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
— condamner la Société COFIDIS à verser à Madame [G] la somme de 10 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice financier subi par Madame [G] lié aux frais de dépose,
— condamner la Société COFIDIS à verser à Madame [G] la somme de 3 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice économique subi par Madame [G],
— condamner la Société COFIDIS à payer à Madame [G] la somme de 3 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice moral subi par Madame [G],
— condamner la Société COFIDIS à payer à Madame [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société COFIDIS aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS soutient qu’il n’existe aucun dol viciant le contrat. Ce dernier ne contenant aucune promesse quant aux performances de l’installation, elles ne sauraient être une caractéristique essentielle du contrat. De la même manière, elle soutient que le contrat ne prévoyait pas non plus la nécessité d’intervenir auprès d’autres prestataires pour raccorder l’installation. La banque fait ainsi valoir que les dispositions du code de la consommation ont été respectées, concernant la présence des caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, mais également concernant les délais de livraison et de mise en service ainsi que le détail du coût de l’installation et les éléments relatifs au paiement.
La banque fait valoir, en outre, que le fait que Madame [G] a signé trois bons de commande pour une seule et même prestation démontre la réitération de son consentement, quand bien même le bon de commande serait affecté d’une cause de nullité. Elle soutient tout de même que l’emprunteuse n’apporte pas la preuve que la Société a manqué à ses obligations contractuelles telles que définis dans le bon de commande, qui ne prévoit pas une quelconque vente de l’électricité à EDF mais un fonctionnement en autoconsommation, Madame [G] versant aux débats des pièces qui démontrent sa production énergétique, preuve d’un tel fonctionnement.
Aux termes de ses conclusions n°2, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer Madame [G] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SA COFIDIS, recevable en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente,
— condamner Madame [G] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 28 400 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] à lui payer une indemnité d’une montant de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Madame [G] aux entiers dépens.
La SAS OPEN ENERGIE et la SELARL AXYME n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la Société OPEN ENERGIE
L’article L. 621-40-I du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une Société placée en liquidation judiciaire ce qui impose que toute demande de condamnation en paiement d’une somme d’argent soit soumise au préalable au juge commissaire.
En l’espèce, l’action ne tend qu’au prononcé de la nullité du contrat et cette action a bien été intentée contre le co-contractant, à savoir la Société OPEN ÉNERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R] [D].
Par conséquent, l’action intentée par Madame [G] est recevable.
Sur la nullité du contrat de vente
Madame [G] conclut à titre principal à la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques aux motifs pris du non-respect des règles impératives du code de la consommation s’agissant de l’information quant à la nature et aux caractéristiques essentielles des produits, de l’insuffisance des mentions relatives au paiement, de l’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, de l’absence des modalités d’exécution du contrat, du caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel et de l’imprécision de l’identité du représentant de la Société, signataire du contrat de vente. Elle invoque également la nullité du contrat pour vice du consentement et conteste toute volonté de confirmer le contrat nul.
Sur la nullité du bon de commande
L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable au démarchage, dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat précise :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Selon l’article R. 111-1 du code de la consommation, « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1. »
Les informations prévues à l’article L. 221-5 doivent figurer sur les contrats de démarchage en application de l’article L. 221-9 du même code.
Aux termes de l’article L. 242-1 dudit code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] a été démarchée à son domicile pour la conclusion du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ainsi que du contrat de crédit affecté, de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
Le bon de commande, en date du 19 janvier 2022, intitulé « pack transition énergétique », versé aux débats par la demanderesse vise la fourniture, l’installation complète et la mise en service de 13 panneaux photovoltaïques monocristallins de 330Wc, de marque Soluxtec, avec une garantie fabricant de 80 % de productivité sur 25 ans, d’une puissance globale de 4 290Wc pour un prix total TTC de 28 400 €.
Il est soutenu notamment par la demanderesse le caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel.
Il apparaît que le bon de commande mentionne que la centrale photovoltaïque et l’onduleur sont garantis 20 ans. Or, il ressort des conditions générales du contrat figurant au dos du bon de commande en son article 4.2 dénommé « garantie du fabricant » que les pièces détachées indispensables à l’utilisation des équipements seront disponibles sur le marché pendant une période de 2 ans à compter de la signature du bon de de commande.
Ainsi, la garantie de 20 ans sur les pièces annoncées à Madame [G] et figurant au recto du bon de commande est largement supérieure à la garantie de 2 ans des produits prévue aux conditions générales de vente. Une telle présentation trompeuse de la garantie commerciale équivaut à une absence d’information. En tout état de cause, elle ne présente pas les caractères de lisibilité et de compréhension requis à l’article L. 221-5 précité, étant rappelé que les informations prévues à cet article doivent figurer dans le contrat à peine de nullité.
Il apparaît, de plus, que le bon de commande ne comporte pas les mentions suscitées du code de la consommation, si ce n’est celles qui concernent le droit de rétractation.
Le contrat de vente encourt dès lors l’annulation sur ces points sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tendant à la nullité du contrat de vente.
Sur la confirmation du contrat nul
S’agissant de dispositions d’ordre public de protection, la nullité est relative et susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer. Par ailleurs, la connaissance des vices ne peut se présumer.
En l’espèce, les conditions générales de vente jointes au contrat, très difficilement lisibles, ne reproduisent pas les articles du code de la consommation précités régissant le bon de commande si ce n’est les articles concernant le droit de rétractation. Il ne peut, par conséquent, être établi que Madame [G] ait pu avoir connaissance des irrégularités dont le bon de commande est affecté et qu’il ait entendu renoncer de façon non équivoque aux causes de nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19 janvier 2022 entre Madame [G] et la Société.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de COFIDIS précise bien que le contrat de prêt et le contrat de vente sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de prêt servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service. Le contrat souscrit par Madame [G] auprès de COFIDIS se trouve donc bien annulé du fait de l’annulation du contrat principal.
Sur la restitution du capital emprunté
Sur la faute du prêteur
La nullité du contrat de prêt emporte, en principe, pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital emprunté sauf pour lui à établir que les fonds ont été versés en l’absence de livraison du bien vendu ou à établir toute autre faute du prêteur à son encontre.
Ainsi, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt, conséquence de l’annulation du contrat principal, le prêteur qui a délivré des fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer de la régularité de l’opération financée.
De même, il appartient au prêteur de s’assurer que le vendeur ou le prestataire de services a bien exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’emprunteur avant de verser les fonds, les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La SA COFIDIS demande le remboursement du capital emprunté Madame [G] qui pour contester la restitution du capital emprunté, fait valoir notamment que la banque a commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds et en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
Il est rappelé que le mandat d’assistance signé entre les parties mentionne que sont à la charge de la Société : les frais de raccordement ERDF, les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF, les démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel et les démarches administratives. Il n’est pas contesté que les fonds ont été libérés par l’organisme prêteur à la Société OPEN ENERGIE le 17 février 2022 alors même que l’attestation du consuel a été délivrée le 1er mars 2022 et que le raccordement de l’installation au réseau ERDF n’a été que partiellement réalisée que le 5 mars 2022 puisqu’il apparaît que Madame [G] a formulé deux réserves dont le raccordement qui ne prévoyait pas l’alimentation de la totalité de l’installation électrique de la maison et l’insuffisance de la puissance produite par les panneaux photovoltaïques rendant inefficace l’installation et manifestement, ces réserves n’ont jamais été levées.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit une attestation écrite de la main de Madame [G] et signée par elle le 17 février 2022, aux termes de laquelle elle autorise le prêteur à procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la Société OPEN ENERGIE. Si Madame [G] écrit bien avoir accepté sans réserve la livraison de la marchandise et constaté expressément que les travaux ont bien été réalisés, cette attestation précise que le déblocage des fonds est subordonné à la délivrance par le Consuel de l’attestation certifiant que l’installation des panneaux photovoltaïques est conforme. Il en ressort que, pour débloquer les fonds, la SA COFIDIS devait être en possession de ladite attestation. Or, elle ne démontre pas l’avoir reçu avant le déblocage des fonds effectué dès le 17 février 2022 alors que le consuel est en date du 1er mars 2002.
De plus, les fonds sont versés directement à la Société et ne transitent donc pas sur le compte de l’emprunteur. Pour plus de précaution, la SA COFIDIS aurait dû s’assurer que les travaux avaient été réalisés correctement ou que les éventuelles réserves avaient été levées en exigeant également la production du procès-verbal de réception des travaux. En effet, les fonds étant versés directement à la Société, l’emprunteur n’a alors plus aucun moyen d’obtenir de son co-contractant l’exécution totale de ses obligations ou qu’il procède à la levée des réserves, ce qui est arrivé précisément dans le présent cas.
D’autre part, il a été fait signer à la cliente l’attestation de livraison et de mise en service le 17 février 2022 alors qu’elle a signé le procès-verbal de réception des travaux que le 5 mars 2022 avec deux réserves qui n’ont jamais été levées dont celle du raccordement qui ne prévoyait pas l’alimentation de la totalité de l’installation électrique de la maison et celle de l’insuffisance de la puissance électrique produite par les panneaux photovoltaïques.
Le seul document dont s’est contentée la Société COFIDIS était donc insuffisant pour procéder au déblocage de l’intégralité des fonds d’autant qu’a fortiori, ceux-ci ne sont pas versés sur le compte de l’emprunteur.
La SA COFIDIS aurait dû s’assurer que les travaux avaient été correctement exécutés ou n’avaient pas fait l’objet de réserve en sollicitant, en plus de l’attestation de livraison et de mise en service, le procès-verbal de réception des travaux qui est également un élément déterminant dans le déblocage des fonds puisque ceux-ci ne transitent pas sur le compte de l’emprunteur.
Il est donc établi que la banque a commis une faute en débloquant les fonds de manière prématurée, c’est-à-dire avant que le consuel n’ait délivré l’attestation de conformité et avant que l’installation n’ait été raccordée totalement au réseau puisqu’il ressort des éléments du dossier que l’attestation du consuel a été délivrée le 1er mars 2022 et que le raccordement effectué le 5 mars 2022, ne l’a été que partiellement avec une puissance des panneaux photovoltaïques insuffisante empêchant l’installation de fonctionner.
Il convient d’en conclure qu’en débloquant l’intégralité des fonds entre les mains de la Société OPEN ENERGIE en vue du financement totale d’une installation dont elle n’avait ni la certitude qu’elle était conforme ni qu’elle avait été exécutée intégralement, la SA COFIDIS a commis une faute.
Il convient, par conséquent, de débouter la SA COFIDIS de sa demande en restitution du capital emprunté.
Sur le remboursement des sommes versées à la banque par Madame [G]
Il est établi que l’installation effectuée par la Société OPEN ENERGIE n’est pas en état de fonctionnement du fait de l’absence de la levée des réserves qui ne sont pas moindres. La Société a perçu l’intégralité des fonds débloqués par le prêteur. Madame [G] indique avoir remboursé les échéances du prêt à hauteur de 4178,48 €, somme arrêtée à la date du mois de mai 2024. Ceci n’est pas contesté par la SA COFIDIS.
La résolution des contrats implique des restitutions et notamment les sommes versées par les emprunteurs en contrepartie du contrat de crédit affecté. Il convient donc de condamner la SA COFIDIS à rembourser à Madame [G] les sommes qui auront été versées au jour de la décision avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement.
Sur le préjudice subi par Madame [G]
Sur l’indemnisation en lien avec la dépose du matériel
Madame [G] subi un préjudice matériel directement en lien avec la faute du prêteur puisqu’elle doit faire procéder à la dépose du matériel qui ne fonctionne pas. Elle demande que la SA COFIDIS soit condamnée à lui rembourser les frais de dépose du matériel en réparation de son préjudice financier. Elle produit un exemple de devis en date du 28 février 2023 pour un montant de 14 891,25 € et sollicite une somme de 10 000 € à parfaire pour l’exécution desdits travaux.
Madame [G] justifie que l’installation effectuée par la Société OPEN ENERGIE ne fonctionne pas puisque la Société n’a jamais achevé sa prestation en levant les réserves.
Il convient de lui permettre de procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques se trouvant sur le toit de sa maison. La faute du prêteur ayant été directement mise en lien avec le préjudice matériel subi par la demanderesse, il convient de condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 10 000 euros, sans préciser qu’elle doit être à parfaire.
Sur le préjudice économique
Madame [G] ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui qui est réparé par la nullité du contrat de prêt, le remboursement des mensualités déjà versées et la dépose du matériel.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral
Pas davantage Madame [G] ne démontre un préjudice moral qui serait lié aux désagréments et tracas consécutifs à la conclusion du contrat ou qu’elle se sente victime d’un dol ou d’une escroquerie alors qu’elle ne démontre pas s’être renseignée sur les promesses de la Société ou sur la nature du « pack transition écologique » proposé avant de souscrire un prêt d’un tel montant (28 400 €) au regard de ses ressources (1700 € par mois) quand bien même il lui avait avancé que l’opération commerciale serait particulièrement lucrative.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA COFIDIS, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA COFIDIS est condamnée à payer à Madame [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [S] [G] à l’encontre de la SAS OPEN ÉNERGIE ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [S] [G] et la SAS OPEN ÉNERGIE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [S] [G] et la SA COFIDIS ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [S] [G] les sommes versées au jour de la présente décision, soit la somme de 4178,48 euros (quatre mille cent soixante-dix-huit euros et quarante-huit centimes) correspondant aux mensualités déjà versées outre les mensualités postérieurement acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Madame [S] [G] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [S] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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