Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 24/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] TERRASSEMENT MAÇONNERIE TRAVAUX PUBLICS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PROVENCE INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 DÉCEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/05339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45KD
AFFAIRE : M. [U] [D] (Me CARRASCOSA)
C/ S.A.R.L. [I] TERRASSEMENT MAÇONNERIE TRAVAUX PUBLICS (Me [L]) ; S.A.M. C.V. SMABTP (la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL) ; S.A.R.L. PROVENCE INGENIERIE ; MAF (la SELARL IN SITU AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 décembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 29 août 1943 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [I] TERRASSEMENT MAÇONNERIE TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n°487 600 033
dont le siège social est sis [Adresse 5]
radiée du R.C.S. de [Localité 8] le 11 avril 2019
représentée par Maître Julie SAVI, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. SMABTP
immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le n°775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
es qualités d’assureur de la SARL [I] TERRASSEMENT MAÇONNERIE TRAVAUS PUBLICS
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
es qualités d’assureur de la SARL [I] TERRASSEMENT MAÇONNERIE TRAVAUS PUBLICS
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4]. Il a construit un mur de soutènement sur sa propriété, qui s’est effondré le 25 septembre 2025 sur la propriété de son voisin, Monsieur [X].
Monsieur [X] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 5 octobre 2007, a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert.
L’expert a préconisé l’édification d’un mur de soutènement conforme aux règles de l’art.
Par ordonnance de référé du 10 août 2009, Monsieur [U] [D] a été condamné notamment à retirer les gravats de la propriété de Monsieur [X] et à construire un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, sous astreinte.
Monsieur [U] [D] a confié une étude géotechnique à la société GEOSITE.
La SARL PROVENCE INGENIERIE, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français, a réalisé la conception du mur litigieux en qualité de bureau technique.
Les travaux de construction du mur ont été réalisés courant 2010 par la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la société SMABTP puis de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [U] [D] a constaté l’apparition de fissures en 2015 sur le mur de soutènement.
Monsieur [U] [D] a mandaté à titre amiable Monsieur [P]. Ce dernier a rédigé un rapport technique le 11 février 2016 et a constaté un début de basculement de l’ouvrage, des fissures et un dysfonctionnement du drain.
Monsieur [U] [D] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 3 mars 2017 a :
— mis hors de cause la société SMABTP,
— ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [M].
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Mutuelle des architectes Français. Les demandes à l’égard de la SARL PROVENCE INGENIERIE ont été déclarées irrecevables.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2020.
*
Suivant exploits du 2 décembre 2021, Monsieur [U] [D] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS, la société SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PROVENCE INGENIERIE et la Mutuelle des architectes Français.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/248.
Elle a été radiée par ordonnance du 9 mai 2023, en l’absence de production de l’extrait KBIS de la SARL PROVENCE INGENIERIE réclamé à plusieurs reprises par le juge de la mise en état.
Par message RPVA du 7 mai 2024, Monsieur [U] [D] a produit l’extrait KBIS réclamé, montrant que la SARL PROVENCE INGENIERIE a fait l’objet d’une dissolution amiable le 28 février 2017.
L’affaire a été remise au rôle sous le RG n°24/5339.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [U] [D] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS, la SARL PROVENCE INGENIERIE, la société SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD et la Mutuelle des architectes Français à lui payer :
— à titre principal la somme de 171.049,73 euros selon nouveau devis de la société ARIBAT,
— à titre subsidiaire, la somme de 128.257,67 euros suivant devis initial de la société RENOBAT, actualisé tenant compte de l’augmentation du coût des matériaux, de l’augmentation du coût de la construction et de l’aléa chantier,
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 109.095,64 euros selon devis initial de la SAS DI RAFFAELO, actualisé tenant compte de l’augmentation du coût des matériaux, de l’augmentation du coût de la construction et de l’aléa chantier,
— à titre encore plus subsidiaire, condamner la Mutuelle des architectes Français à lui payer la somme de 171.049,73 euros ou la somme de 128.257,67 euros ou la somme de 109.095,64 euros,
— en tout état de cause, condamner in solidum la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS, la SARL PROVENCE INGENIERIE, la société SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD et la Mutuelle des architectes Français à lui payer la somme de 14.631,19 euros au titre des dépens et la somme de 5.844 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS, la SARL PROVENCE INGENIERIE, la société SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD et la Mutuelle des architectes Français à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la Mutuelle des architectes Français demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [D] et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français en l’absence de responsabilité de la SARL PROVENCE INGENIERIE,
— à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Mutuelle des architectes Français de toute condamnation, ou à tout le moins au titre des condamnations aux dommages immatériels au titre de la garantie subséquente,
— à titre très subsidiaire, condamner la société SMABTP à la relever de toute condamnation,
— à titre encore plus subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français à la somme de 20.000 euros correspondant aux coûts liés au problème de dimensionnement des aciers,
— à titre toujours plus subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées aux sommes suivantes :
— 85.360 euros TVA de 10 % au titre des travaux de reprise,
— 5.121,60 euros TVA à 10 % au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux,
— 3.344,80 euros au titre des remises en état des espaces verts impactés,
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la SA AXA FRANCE IARD et la société SMABTP de toute demande formulée à son encontre,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD et subsidiairement la société SMABTP au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS, demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que la garantie décennale obligatoire souscrite par la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant police n°4543194904 n’est pas mobilisable,
— juger que les garanties facultatives souscrites par la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant police n°4543194904 ne sont pas mobilisables,
— rejeter comme irrecevables ou mal fondées toutes demandes formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire, rejeter toutes demandes dirigées à son encontre faute de déclaration d’une activité conforme,
— à titre très subsidiaire, débouter Monsieur [U] [D] ou toute partie de toute demande à son encontre en l’absence de désordre de nature décennale,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL PROVENCE INGENIERIE et la Mutuelle des architectes Français à la relever et garantir de toute condamnation à sa charge,
— dire n’y avoir lieu à solidarité entre les requises,
— dire qu’elle est bien fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle applicable en matière de garanties dites facultatives,
— faire application du montant du plafond de garantie,
— condamner Monsieur [U] [D] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS, demande au tribunal de :
— à titre préliminaire,
— juger que le rapport d’expertise de Monsieur [M] est inopposable à la société SMABTP, tout comme l’est le rapport amiable de Monsieur [P], et qu’ils ne sont pas susceptibles de fonder une condamnation à l’égard de la société SMABTP,
— débouter Monsieur [U] [D] et l’ensemble des autres parties de leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP,
— à titre principal, débouter Monsieur [U] [D] et toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, n’étant pas son assureur décennal lors du démarrage des travaux et en l’absence de garantie souscrite mobilisable au titre de la responsabilité civile travaux,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [U] [D] et toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP compte tenu de l’activité déclarée de terrassement,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL PROVENCE INGENIERIE et la Mutuelle des architectes Français à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à solidarité entre les requises,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [D] ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement constituée, la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS n’a pas conclu.
Régulièrement assignée, par remise à étude, la SARL PROVENCE INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de signification des conclusions de Monsieur [U] [D] à la SARL PROVENCE INGENIERIE
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La SARL PROVENCE INGENIERIE est défaillante et Monsieur [U] [D] ne justifie pas lui avoir signifié ses dernières conclusions, qui modifient ses demandes initiales à son encontre, augmentant la somme réclamée au titre des travaux de reprise de 90.481,60 euros à 171.049,73 euros ou la somme de 128.257,67 euros ou la somme de 109.095,64 euros.
Ces dernières conclusions sont irrecevables à l’égard de la SARL PROVENCE INGENIERIE et le tribunal ne sera saisi des demandes à son encontre que sur la base de l’assignation.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise de Monsieur [M] à la société SMABTP
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés a mis hors de cause la société SMABTP, indiquant que les conditions de garantie n’étaient pas réunies.
Elle n’a donc pas participé aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise ne lui sera pas opposable. Toutefois, ce rapport, qui a été versé aux débats et soumis à la contradiction, pourra être corroboré par d’autres pièces, et notamment le rapport amiable de Monsieur [P]. Par ailleurs, il convient de constater que son assurée a été appelée aux opérations d’expertise qui lui est alors opposable et contradictoire.
Sur les désordres
Monsieur [M] a constaté :
— des traces de coulures au droit de quelques barbacanes,
— une amorce de fissures verticales avec désaffleurement sur l’extrémité sud du mur,
— une fissure verticale du coté nord du mur (près du portail) sans désaffleurement,
— une absence de joints de fractionnement verticaux (alors qu’ils sont mentionnés sur les plans d’exécution),
— une absence de réalisation de la cunette de réception des eaux de ruissellement prévue en amont du mur.
L’expert déclare que les deux fissures sont la conséquence d’une absence de liaison avec les deux murs perpendiculaires situés sur la propriété de Monsieur [U] [D], les joints de fractionnement s’étant créés spontanément.
Les traces de coulure au droit de certaines barbacanes sont la conséquence d’une mise en charge du drain.
En cours d’expertise, les fissures se sont agrandies, des jauges [E] ayant été posées et permettant de surveiller les mouvements du mur.
Les investigations en cours d’expertise ont permis de montrer que la semelle du mur de soutènement mise en oeuvre est inférieure d’environ 0,20 m à la largeur préconisée sur les plans bétons dressés par la SARL PROVENCE INGENIERIE. Par ailleurs, si le coefficient de stabilité au renversement de 1,44 au lieu de 1,50 est acceptable pour une fondation de 20 cm, une insuffisance d’aciers en attente du voile et dans la semelle (3,05 cm2 au lieu de 4,7 cm2) est notée.
L’expert estime que la section insuffisante des aciers impose un confortement du mur de soutènement par la création d’un contre-mur de soutènement.
La mission de l’expert n’invitait pas ce dernier à dire si les désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou étaient incompatibles avec sa destination. Par conséquent, il n’a apporté aucun élément de réponse à ce sujet.
Seule la SA AXA FRANCE IARD conteste la nature décennale des désordres, estimant que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que l’expert a dit qu’il n’y avait pas de problématique de stabilité au basculement.
Toutefois, il convient de constater que la section d’aciers verticaux prévue au plan était insuffisante et que l’expert a conclut qu’il était impératif de prévoir un ouvrage de contre-soutènement.
Par ailleurs, l’expert a mesuré le dévers du mur et seule une mesure est conforme car égale à 20 m/m. Toutes les autres mesures sont supérieures, de 25 m/m à 40 m/m.
Monsieur [M] a dit qu’il était impératif de prévoir un confortement du mur de soutènement. Cela indique que les risques pour la solidité de l’ouvrage sont réels.
Par ailleurs, Monsieur [P], qui a fait les mêmes constatations que l’expert judiciaire sur les défauts structurels du mur et du système de drainage, a constaté un début de basculement du mur et a indiqué que les fissures marquent un début de mouvement structurel du mur.
Monsieur [P] a évoqué un risque pour la solidité de l’ouvrage en raison d’une par du basculement et d’autre part de l’humidification anormale des sols d’assise de fondation. Il a conclu également que les écoulements d’eau très importants par les barbacanes sur le terrain de Monsieur [Y] constitue une impropriété à destination.
La nature décennale des désordres doit être retenue.
Sur la responsabilité de la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert a constaté que la semelle du mur de soutènement mise en oeuvre par la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS était inférieure d’environ 0,20 m à la largeur préconisée sur les plans béton dressés par la SARL PROVENCE INGENIERIE.
Il a également mis en évidence une insuffisance d’acier en attente du voile et dans la semelle, ainsi qu’un mauvais positionnement des aciers.
Par ailleurs, l’expert a relevé l’absence du caniveau prévu par la SARL PROVENCE INGENIERIE dans les plans, ainsi que d’une dalle drainante verticale.
Les désordres sont alors imputables à la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS. Sa responsabilité sera retenue.
Sur la responsabilité de la SARL PROVENCE INGENIERIE
L’expert s’est borné à relever une absence de respect à ses préconisations par la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS.
Monsieur [U] [D] ne développe aucune argumentation relative à la responsabilité de la SARL PROVENCE INGENIERIE, se limitant à réclamer sa condamnation, ainsi que celle de son assureur.
La lecture du rapport ne permet pas de retenir la responsabilité de la SARL PROVENCE INGENIERIE.
La SA AXA FRANCE IARD déclare que l’expert retient explicitement la responsabilité de la SARL PROVENCE INGENIERIE en page 20 du rapport d’expertise. Toutefois, aucun élément en faveur de la responsabilité de cette dernière et d’une erreur de conception ne figure dans cette page du rapport.
Sa responsabilité ne sera pas retenue.
Les demandes formulées à l’encontre de la SARL PROVENCE INGENIERIE et de la Mutuelle des architectes Français seront rejetées.
Sur la garantie de la société SMABTP
La société SMABTP fait valoir en premier lieu qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS au moment de la réalisation des travaux.
Elle déclare que la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS n’avait souscrit qu’une garantie responsabilité civile travaux, dont elle produit les conditions particulières.
Monsieur [U] [D] ne développe aucune argumentation sur la nature de la garantie dont il entend voir trouver application. Il se borne à dire que la société SMABTP ne démontre pas qu’elle n’était pas assureur décennal jusqu’au 31 décembre 2019. Toutefois, il renverse la charge de la preuve dans la mesure où lui appartient d’établir l’existence d’une garantie décennale au bénéfice de la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS.
Il n’a diligenté aucun incident de communication de pièce, alors même que dans les déclarations de la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS à la SA AXA FRANCE IARD il est mentionné un numéro de garantie décennale.
Par ailleurs, il convient de constater que la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS a déclaré à l’expert qu’elle n’avait pas de garantie décennale au moment de l’ouverture du chantier.
Le tribunal ne peut pas pallier cette carence et ne peut prendre pour acquis l’existence d’une telle garantie sans production de cette dernière.
Toutes les demandes présentées à l’encontre de la société SMABTP seront rejetées, les conditions de mise en jeu de la garantie responsabilité civile n’étant pas réunies en l’absence de dommage à des tiers en cours des travaux.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
La SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une garantie décennale à compter du 1er janvier 2010.
Il résulte du rapport d’expertise qu’aucune DROC n’a été formalisée mais que les travaux ont débuté le 13 octobre 2009. Les agglos à bancher et le béton ont été livrés sur le chantier entre le 13 octobre et le 18 novembre 2009. Du géotextile et du ballast ont été livrés le 19 novembre 2009 et du remblais le 2 décembre 2009.
Les seuls travaux réalisés après le 1er janvier 2010 concernent le puisard et le regard. Ces travaux n’ont aucun lien avec les désordres.
La garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD ne peut donc pas être mobilisée pour le volet obligatoire, le contrat stipulant dans son article 3.2 que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l’article 5.9.
S’agissant des garanties facultatives, l’article 3.2 des conditions générales stipule que ces garanties sont déclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances. La garantie s’applique dès lors que “le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.”
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS a résilié sa garantie à effet le 1er janvier 2014, soit avant la réclamation adressée à la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2016.
Monsieur [U] [D] a sollicité Monsieur [P] le 11 février 2015, après avoir constaté l’apparition des fissures dans le mur. La lecture du rapport montre que ces fissures ont été constatées la première fois en début 2015.
Le fait dommageable est alors intervenu après la résiliation du contrat d’assurance par la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS le 1er janvier 2014.
Monsieur [U] [D] ne peut réclamer l’application de la garantie souscrite par la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre des préjudices immatériels.
Il sera débouté de l’intégralité de ses demandes à son égard.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [D]
— Sur les travaux de reprise
Monsieur [U] [D] réclame le paiement de la somme de 171.049 euros correspondant au devis de la société ARIBAT. Il indique qu’il s’agit d’une actualisation du devis de l’expert.
Or, l’expert a validé la solution de création d’un contre-mur de soutènement suivant devis de l’entreprise DI RAFAELO, ramené à 85.360 euros TTC pour corriger une erreur manifeste d’appréciation de cette dernière sur les temps unitaires.
Le devis présenté par Monsieur [U] [D] est totalement disproportionné par rapport à ce qui a été retenu par l’expert et ne pourra qu’être écarté.
Le devis de la société RENOVAT sera également écarté.
Il convient de retenir l’évaluation validée par l’expert, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 septembre 2020) et la date du présent jugement.
L’expert a retenu la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre, sur la base de 6 % du montant du marché.
Il convient d’allouer à Monsieur [U] [D] la somme de 5.121,60 euros à ce titre, également indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 septembre 2020) et la date du présent jugement.
Les frais d’expertise sont compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de les indemniser à ce stade du jugement.
Les frais de commissaire de justice sont compris dans les frais irrépétibles.
Il convient d’allouer à Monsieur [U] [D] les sommes de 374 + 1.100 + 1.368 euros au titre des études techniques réalisées avant ou au cours de l’expertise judiciaire, soit la somme de 2.842 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
Il convient d’allouer à Monsieur [U] [D] la somme évaluée par l’expert au titre de la perte des végétaux devant être abattus pour la réalisation des travaux de reprise, soit la somme de 5.844,80 euros.
Au final, la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son liquidateur amiable, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [D] :
— 85.360 euros TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 septembre 2020) et la date du présent jugement,
— 5.121,60 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 septembre 2020) et la date du présent jugement,
— 2.842 euros,
— 5.844,80 euros.
Monsieur [U] [D] sera débouté de ses demandes présentées à l’encontre de la SARL PROVENCE INGENIERIE, la Mutuelle des architectes Français, la société SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son liquidateur amiable succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [D] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son liquidateur amiable à payer la somme de 6.000 € à Monsieur [U] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Mutuelle des architectes Français fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en ce qu’elle n’est formulée qu’à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la société SMABTP.
Monsieur [U] [D] sera condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la société SMABTP,
— 2.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [D] à l’encontre de la SARL PROVENCE INGENIERIE en ce qu’elles excèdent les montants réclamés à cette dernière dans l’assignation à défaut de signification de ses dernières écritures,
Déboute Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL PROVENCE INGENIERIE, de la Mutuelle des architectes Français, de la société SMABTP et de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur [U] [D] :
— 85.360 euros TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 septembre 2020) et la date du présent jugement,
— 5.121,60 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 septembre 2020) et la date du présent jugement,
— 2.842 euros,
— 5.844,80 euros,
Condamne la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens,
Condamne la SARL [I] TERRASSEMENT MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [D] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 euros à la société SMABTP,
— 2.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD,
Déboute la Mutuelle des architectes Français de sa demande fondée sur l’article 700 du code code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Émoluments ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Facture ·
- Exclusion ·
- Honoraires
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Prix de vente ·
- Manuscrit ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Absence de délivrance ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Vanne ·
- Certificat ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Trouble mental
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Marchand de biens ·
- Publicité foncière ·
- Désertion ·
- Publicité
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Poste ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Obligations de sécurité ·
- Contentieux ·
- Travail ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Manquement ·
- Faute
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Vente ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Conformité ·
- Signature ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.