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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/09918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09918 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N62S
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/09918 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N62S
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître ALLOUARD;
la SARL LDM CHAUFFAGE
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. HORIZON, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LDM CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/09918 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N62S
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS HORIZON exerce une activité de création et de référencement de sites internet pour le compte de ses clients.
Dans ce cadre, elle a conclu avec la société SARL LDM CHAUFFAGE un contrat de location de site web en date du 17 novembre 2021, dénommé « contrat unique de location de site web », portant sur la création d’un site internet et sur des prestations de référencement.
Le contrat portait sur une durée de quatre années, moyennant le versement d’un loyer mensuel TTC de 397,20 euros.
La société HORIZON estime avoir, par la suite, procédé, conformément à ses obligations contractuelles, aux prestations de création de site internet et de référencement telles que convenues entre les parties, celles-ci ayant, selon elle, donné lieu à une livraison en date du 7 janvier 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2024, la société LDM CHAUFFAGE a informé la société HORIZON de sa volonté de mettre fin immédiatement au contrat, en se prévalant des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Par courrier recommandé du 16 mai 2024, la société HORIZON a contesté l’applicabilité de ces dispositions et indiqué que le contrat devait, selon elle, se poursuivre jusqu’à son terme.
En date du 6 mai 2025, une lettre de mise en demeure a été adressée à la société LDM CHAUFFAGE sollicitant le règlement, sous huitaine, des sommes dues au titre de factures restées impayées, pour un montant total de 6 560,95 euros, laquelle est restée sans réponse.
Faute de règlement amiable, la société HORIZON a dès lors fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société LDM CHAUFFAGE afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre de l’exécution du contrat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite ainsi du tribunal de voir :
— Condamner la société SARL LDM CHAUFFAGE à lui payer la somme principale de 6 560,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
— Condamner la société SARL LDM CHAUFFAGE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société SARL LDM CHAUFFAGE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société HORIZON fait valoir qu’en application de l’article 1104 du Code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi par les parties.
Elle soutient qu’en vertu des stipulations contractuelles, et notamment de l’article 18.5 du contrat, la société LDM CHAUFFAGE demeurait tenue de régler l’intégralité des loyers prévus jusqu’au terme contractuel convenu entre les parties.
Elle fait ainsi valoir que, compte tenu des règlements partiels intervenus, il subsisterait à sa charge un solde impayé de 6 560,95 euros, dont elle sollicite le paiement.
Elle expose par ailleurs que les motifs invoqués par la société LDM CHAUFFAGE pour mettre fin au contrat ne seraient pas fondés.
Elle soutient que la société LDM CHAUFFAGE ne pouvait utilement invoquer les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour résilier le contrat litigieux, ces dispositions étant, selon elle, inapplicables en l’espèce.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la résiliation invoquée serait intervenue plus de deux ans après la conclusion du contrat, de sorte qu’aucun droit de rétractation ou de résiliation ne pouvait, selon elle, être exercé sur ce fondement.
La société SARL LDM CHAUFFAGE, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que les parties ont expressément subordonné tant la prise d’effet de la location que l’exigibilité des loyers à la signature par le locataire d’un procès-verbal de livraison et de conformité du site web.
Il résulte des stipulations contractuelles, et notamment des articles 2.1 et 9.2 du contrat, que la signature par le locataire du procès-verbal de livraison et de conformité constitue le fait déclencheur de l’exigibilité des loyers.
L’article 2.1 prévoit de manière claire et non équivoque que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par le locataire vaut reconnaissance de la conformité du site web aux besoins exprimés et constitue le fait déclencheur de l’obligation de paiement des loyers, tandis que l’article 9.2 dispose que cette même signature marque le début du paiement des loyers.
Il appartient dès lors à la société HORIZON qui sollicite le paiement des loyers restés impayés de rapporter la preuve de la réalisation de cet événement contractuellement déterminé.
Pour justifier de l’exigibilité des sommes qu’elle réclame, la société HORIZON produit un document intitulé « avis de livraison », daté du 7 janvier 2022 et signé par elle-même.
Toutefois, il convient de constater que ce document est dépourvu de toute signature de la part de la société SARL LDM CHAUFFAGE, locataire au contrat.
Établi par la seule société HORIZON, il ne présente dès lors aucune valeur contractuelle au regard des stipulations précitées et ne saurait, en conséquence, être regardé comme le procès-verbal de livraison et de conformité exigé par le contrat pour faire naître l’obligation de paiement des loyers.
En effet, en l’absence de signature du locataire, ce document ne permet pas d’établir que la société LDM CHAUFFAGE a reconnu la conformité du site web ni accepté la livraison dans les conditions prévues au contrat.
Il est, en conséquence, insuffisant pour établir le point de départ de l’exigibilité des loyers, laquelle demeure contractuellement subordonnée à la signature du procès-verbal par le locataire.
Par ailleurs, aucun autre élément versé aux débats ne permet de démontrer que les parties auraient entendu déroger à ces stipulations ou que l’exigibilité des loyers serait intervenue selon un autre mode contractuellement admis.
Dès lors, faute pour la société HORIZON de rapporter la preuve de la signature par la société LDM CHAUFFAGE du procès-verbal de livraison et de conformité, condition contractuelle expresse de l’exigibilité des loyers, la créance dont le paiement est sollicité est dépourvu de caractère exigible.
La demande en paiement formée par la société HORIZON sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation, à moins qu’il ne justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il en résulte que l’allocation de dommages et intérêts suppose l’existence d’une obligation certaine, valablement exigible, ainsi que la démonstration d’une inexécution fautive de cette obligation.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé précédemment, la société HORIZON ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité des loyers qu’elle réclame, faute de justifier de la signature par la société SARL LDM CHAUFFAGE du procès-verbal de livraison et de conformité contractuellement requis.
Dès lors, en l’absence d’obligation exigible à la charge de la société LDM CHAUFFAGE, aucune inexécution fautive ne peut lui être reprochée au titre du non-paiement des loyers litigieux.
La société HORIZON ne justifiant ni d’une inexécution fautive imputable à la société LDM CHAUFFAGE, ni d’un préjudice en lien avec une obligation exigible, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HORIZON, dont l’ensemble des demandes est rejeté, doit être regardée comme la partie succombante à l’instance.
Il y a lieu, en conséquence, de la condamner aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société SAS HORIZON de sa demande en paiement de la somme 6 560,95 euros au titre du contrat conclu le 17 novembre 2021 avec la société SARL LDM CHAUFFAGE ;
DEBOUTE la société SAS HORIZON de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SAS HORIZON aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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