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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CEGEC, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( RCS de PARIS, ) |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CEGEC
c/
[Z] [I] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IM6W
Minute: 409 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de PARIS n° 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [Y] né le 04 Février 1968 à PARIS, demeurant 3, rue Georges Brassens – 62880 VENDIN LE VIEIL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 4 septembre 2008, le Crédit Immobilier de France a consenti à Monsieur [Z] [Y] un prêt n°2105957 afin de financer l’acquisition de parts dans trois SCPI, pour un montant de 100 610 euros, sur une durée de 25 ans, au taux d’intérêt fixe de 5,55% par an.
Le prêt a été intégralement garanti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Monsieur [Z] [Y] ayant été défaillant dans le remboursement de ses mensualités, le Crédit Immobilier de France l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 18 juillet 2024, de régler les sommes dues au titre des échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti de 30 jours, la déchéance du terme serait acquise de plein droit conformément aux conditions générales et particulières du prêt.
Le Crédit Immobilier de France a actionné l’acte de cautionnement de la caution, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, laquelle a versé, le 24 octobre 2024, le montant du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, à savoir la somme totale de 99 493,85 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, déposé à étude, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juin 2025 et a différé la clôture au 24 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [Z] [Y] suivant quittance en date du 24 octobre 2024 au paiement de la somme totale de 99 493,85 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°2105957, outre intérêts à taux légal à compter du 24 octobre 2024, jusqu’à parfait règlement ;Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme totale de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;Dire et juger, le cas échéant, que Monsieur [Z] [Y] ne pourra bénéficier de délais de paiement ;
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [Y] n’ayant pas comparu, il n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des sommes versées au Crédit Immobilier de France par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre, par quittance subrogative en date du 24 octobre 2024, avoir payé le capital restant dû, d’un montant de 95 202,21 euros ainsi que les échéances impayées, d’un montant de 4 291,64 euros de Monsieur [Z] [Y], en sa qualité de caution. Elle a ainsi versé la somme totale de 99 493,85 euros.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à demander le remboursement de cette somme au débiteur principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de règlement de la créance, et jusqu’au parfait paiement.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser la somme de 99 493,85 euros au titre du prêt n°2105957, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Sur la demande en recouvrement des frais exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé à la dénonciation des poursuites par deux courriers recommandés avec accusé de réception datés du 30 août 2024 et du 14 novembre 2024, non retirés par leur destinataire. Elle démontre avoir, après dénonciation, payé la somme de 3 013 euros au titre des frais de procédure de recouvrement contentieuse avec prise de sûreté, en l’espèce une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 29 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, à savoir les frais de procédure de recouvrement contentieuse avec prise de sûreté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] sera condamné aux dépens
S’agissant des frais engagés au visa de l’article 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé qu’ils sont à la charge du débiteur.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 99 493,85 euros au titre du prêt n°2105957, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites ;
RAPPELLE que les frais engagés au visa de l’article 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution sont à la charge de Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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