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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PAX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] [P] indique s’être blessée le 11 juillet 2024, par suite de sa chute provoquée par un chien, lequel appartiendrait à Madame [I] [C], assurée par la Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA).
A la suite de sa chute, Madame [E] [P] a été transportée par les secours au centre hospitalier de [Localité 8].
Suivant conclusion de radiographie réalisée le jour de la chute, Madame [E] [P] a présenté une fracture du fémur gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par exploits de commissaire de justice en date des 13 et 16 juin 2025, Madame [E] [P] a fait assigner la Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, à l’audience du 12 septembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision de 7.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 990 euros, 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025, Madame [E] [P], représentée par son conseil, ayant maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions, y ajoutant la demande de débouter la SADA de ses demandes, fins et prétentions.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SADA, représentée par son conseil, demande au juge de :
A titre principal :
— Constater que Madame [E] [P] ne rapporte pas la preuve que Madame [I] [C] est la propriétaire du chien à l’origine du sinistre,
En conséquence,
— Mettre hors de cause la SADA,
— A tout le moins, débouter Madame [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [E] [P] à payer à la SADA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [E] [P] de ses demandes de provision,
— A tout le moins, réduire à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Dire de l’expertise se fera à ses frais,
— A tout le moins, ramener à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [P] aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches Du Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes a toutefois envoyé un courrier à la juridiction, reçu au greffe des référés le 30 juillet 2025, dans lequel elle indique avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie mais ne pas souhaiter à ce stade intervenir dans la procédure, précisant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive et souhaiter la réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [E] [P] produit aux débats des pièces médicales attestant des blessures qu’elle a subi suite à sa chute, dont les circonstances sont corroborées par le témoignage de Madame [N] [G] en date du 09 octobre 2024.
Dès lors, la demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient donc d’y faire droit.
Sur la demande de provision
La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, Madame [E] [P] soutient que le chien de Madame [I] [C] lui aurait sauté dessus, provoquant sa chute.
A l’appui de ses prétentions, elle produit le témoignage de Madame [N] [G], lequel corrobore les circonstances de l’accident allégué, ainsi que des pièces médicales attestant de blessures subies.
En défense, la SADA fait valoir qu’il n’est pas démontré que Madame [I] [C] soit la propriétaire ou, à tout le moins, la gardienne du chien ayant causé la chute de Madame [E] [P].
Il ressort de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats que la responsabilité de Madame [I] [C] n’est pas établie à ce stade de la procédure.
L’examen de cette prétention excède la compétence du juge des référés, et il appartiendra au juge du fond de déterminer si la responsabilité de Madame [I] [C] et de son assureur, la SADA, est susceptible d’être engagée.
En conséquence, le principe de l’obligation indemnitaire invoqué par Madame [E] [P] est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sollicitée.
Sur la demande de provision ad litem
En l’état de la contestation sérieuse s’agissant de la responsabilité de Madame [I] [C], il convient de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [S] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [E] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [E] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [E] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [E] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [E] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [E] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [E] [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [E] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [E] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [E] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [E] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [E] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [E] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [E] [P] ;
DEBOUTONS Madame [E] [P] de sa demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [P];
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Le Dc [Z] [T]
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Me Stéphane AUBERT
— Maître Pascal DELCROIX
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