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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 mars 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB37-W-B7I-F2BV
JUGEMENT N°
Expédition du 03/03/2025
G à Mme/Me DI MAÏO
G à M.
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[D], [T] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
concluant par Maître DI MAÏO de la SELARLD’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[E], [H], [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non concluant,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,
Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 mai 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [D], [T] [Z] épouse [K], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9],
et de monsieur [E], [H], [W] [K], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2000 à la mairie de [Localité 9],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2001, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONDAMNE madame [D] [Z] épouse [K] aux entiers dépens,
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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