Confirmation 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 oct. 2017, n° 15/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
R.G : 15/03131
SARL Y Z
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARTERET
Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rédacteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2017 devant M. Pierre CALLOCH, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-henri MARTERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société ABALONE TT OUEST ATLANTIQUE, prestataire en travail intérimaire, a mis à la disposition de la société Y Z monsieur X pour la période du 4 au 8 mars 2013. Monsieur X a été embauché à l’issue de cette période par la société Y Z en contrat à durée indéterminée.
Le 18 mars 2013, la société ABALONE TT OUEST ATLANTIQUE a édité une facture d’un montant de 3 336 € 84 à l’encontre de la société ATLANTIQUE Z en application de l’article 9 des conditions générales de prestation au titre d’appauvrissement de fichier.
La société ATLANTIQUE Z ayant refusé le paiement de cette facture, la société ABALONE TT OUEST l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE par acte en date du 28 novembre 2013.
Suivant jugement en date du 18 février 2015, le tribunal a condamné la société Y Z à verser à la société ABALONE TT OUEST la somme en principal de 3 336 € 84, outre 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y Z a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 avril 2015.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance en date du 5 juillet 2017 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2017.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2017, la société Y Z soutient que l’article 9 des conditions générales invoquées par la partie adverse ne lui est pas opposable, les dites conditions générales n’ayant pas été par elle signées et paraphées, la clause étant peu lisible et en toute hypothèse étant contraire à la stipulation contractuelle précisant que l’embauche à l’issue de la mission n’était pas interdite. Cette clause devrait être en outre jugée nulle pour défaut de cause et non écrite comme étant contraire à l’ordre public social, et tout particulièrement à l’article 1251-44 du Code du travail et au principe de la liberté d’embauche. Elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision l’ayant condamnée au paiement de la somme de 3 336 € 84. Reconventionnellement, elle demande à la Cour de condamner la société ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST à justifier du retrait de son nom du fichier du groupe EULER HERME sous astreinte de 500 € par jour de retard et à lui verser la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son inscription sur ce fichier. Elle sollicite en outre une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABALONE TT OUEST ATLANTIQUE, par conclusions déposées le 15 septembre 2015, conclut à l’opposabilité des conditions générales, et tout particulièrement de leur article 9, le recto du contrat stipulant bien que le signataire a pris connaissance des dites conditions. Elle soutient que cet article 9 est parfaitement valable, n’interdisant pas l’embauche, mais prévoyant une indemnisation, indemnisation logique au regard des investissements consentis par la société de travail temporaire. Elle conteste en conséquence le caractère nul ou non écrit d’une telle stipulation. Elle affirme sur la demande reconventionnelle qu’aucune faute n’est établie à son encontre, et rappelle sa légitimité selon elle à recourir à une société de recouvrement de créances. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Y Z au paiement d’une somme de 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles avancés en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 des conditions générales figurant au verso du contrat en date du 4 mars 2013 conclu entre la société ABALONE et la société Y Z porte les stipulations suivantes : ' L’embauche du salarié temporaire par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission est possible. Toutefois, des frais annexes de délégation seront dus à l’entreprise de travail temporaire si le salarié intérim est embauché par l’entreprise utilisatrice avant une période de 500 heures de travail facturé. Le coût de ces frais annexes s’élève forfaitairement à 6 € hors taxes par heure non facturée et ce jusqu’au terme de la période susivsée'.
Cette clause n’a pas été paraphée par la société Y Z ; elle lui est cependant opposable dès lors que l’intéressée a porté sa signature en première page du contrat sous la clause spécifiant que l’utilisateur avait pris connaissance des conditions générales des prestations figurant au verso et que par ailleurs la dite clause est parfaitement lisible ; cette stipulation n’interdit pas l’embauche par l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’il est au demeurant expressément stipulé au recto du contrat, mais prévoit seulement de manière claire et prévisible une indemnité en cas d’embauche avant une période de 500 heures ou moins ; son effet est en conséquence non pas de prohiber la conclusion d’un contrat de travail par la société cliente, mais de prévoir une indemnisation en cas d’embauche avant une durée préalablement fixée ; elle ne peut en conséquence être considérée comme contraire à l’ordre public économique ou social et, de ce fait, comme devant être réputée nulle et non écrite ; elle apparaît causée, ayant pour objet de rembourser la société de travail intérimaire de ses frais de recherche de salariés, et d’interdire à son cocontractant de profiter de ces recherches pour embaucher sans prospection de nouveaux salariés ; cette clause ne peut en conséquence être déclarée nulle pour défaut de cause.
La société Y Z ne conteste pas avoir embauché monsieur X, qui avait été mis à sa disposition par la société ABALONE TT OUESTATLANTIQUE pour une durée de travail de 25 heures, à compter du 8 mars 2013 ; c’est dès lors en application de l’article 9 des conditions générales que la société ABALONE est fondée à réclamer le montant de l’indemnité calculée sur le fondement de 465 heures à 6 € net de l’heure, soit la somme de 3 336 € 84 ; la décision sera en conséquence confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
La société Y Z succombant en cause d’appel, elle devra verser une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE dans l’intégralité de ses dispositions
Ajoutant à la décision déférée,
— CONDAMNE la société Y Z à verser à la société ABALONE TT OUEST ATLANTIQUE SIM la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société Y Z, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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