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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 20 mai 2026, n° 24/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 24/06454 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTJ7
Affaire : S.A.S. FLAM / [T]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 20 Mai 2026
Copie exécutoire à :
Me Caroline BEAUD – 984
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL – 26
copie dossier
Le 20 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FLAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 26
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 08 Février 1991 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984
EXPOSE DU LITIGE
Du 28 au 29 octobre 2022, [L] [T] a loué un véhicule MERCEDES SPRINTER immatriculé [Immatriculation 1] via le site internet RENT A CAR moyennant la somme de 326 euros, incluant deux assurances, un « Pack sécurité plus » et une option « jeune conducteur ».
Le 29 octobre, [L] [T] a eu un accident avec le véhicule. Un constat amiable a été dressé.
S’estimant propriétaire du véhicule et cocontractante de [L] [T], la SAS FLAM a mandaté un expert amiable, le cabinet KPI GROUPE EXPERTISES, pour examiner le véhicule. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 19 décembre 2022. Un procès-verbal a été dressé le 25 avril 2023, classant le véhicule dans la catégorie « véhicule gravement endommagé ». Le rapport définitif, déposé le 27 octobre 2023, a conclu que le véhicule était « économiquement irréparable » au vu des réparations estimées à 27.360 euros.
Par divers courriers, la SAS FLAM a réclamé à plusieurs reprises à [L] [T] le versement de cette somme, en vain.
Par exploit du 25 juillet 2024, la SAS FLAM a fait assigner [L] [T] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2025, [L] [T] a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 février 2026, [L] [T] sollicite :
L’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité à agir,L’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut d’intérêt à agir,La condamnation de la SAS FLAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Caroline BEAUD.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève sur le fondement du défaut de qualité à agir, il souligne, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, qu’il ne ressort pas des pièces qu’il existe un lien entre les sociétés RENT A CAR, sa cocontractante, et FLAM, la demanderesse, ni que le véhicule litigieux appartient à cette dernière. Il souligne que le relevé [F] mentionne un nom commercial différent, « RENT A CAR-AUTO DEPOT 42 », et que le contrat de franchise dont elle se prévaut n’est pas versé aux débats.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir, [L] [T] relève que les assureurs MATMUT et GROUPAMA apparaissent dans le dossier et rappelle qu’il a souscrit diverses assurances lors de la location du véhicule. Il en conclut qu’il appartient à la SAS FLAM de justifier qu’aucun assureur ne lui a versé d’indemnité au titre du sinistre qu’elle dénonce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2026, la SAS FLAM sollicite :
Le rejet des demandes adverses, La condamnation de [L] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir, la SAS FLAM affirme que le contrat de location mentionne que le contrat est conclu avec la société FLAM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 724 502 182. Elle ajoute être franchisée de la société RENT A CAR et rappelle que seul l’extrait Kbis fait foi, au contraire du relevé [F], dépourvu de valeur juridique.
S’agissant de l’intérêt à agir, la SAS FLAM affirme justifier que l’assureur du véhicule loué ne couvre pas le sinistre et soutient que l’assurance que [L] [T] a souscrite ne le couvre pas s’il est responsable de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la qualité à agir
L’action exercée par la demanderesse, tendant à la condamnation du défendeur à lui verser des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle n’est pas une action attitrée.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir
Il ressort du contrat de location produit que [L] [T] a contracté avec la société FLAM.
Celle-ci a donc intérêt à agir pour inexécution contractuelle, nonobstant l’éventuelle absence de faute commise par [L] [T], dont l’appréciation relève du fond du litige.
S’agissant de l’intervention de l’assureur, non seulement la SAS FLAM démontre que GROUPAMA, son assureur, ne l’a pas indemnisée, mais elle ne peut pas apporter une preuve négative de l’absence totale d’indemnisation reçue par tous les assureurs susceptibles d’être engagés dans l’accident, qui ne sont d’ailleurs pas tous identifiés. L’article 121-12 du code des assurances, qui institue un recours subrogatoire au profit des assureurs, permet, précisément, d’éviter que la victime du dommage soit indemnisée deux fois, par son assureur et par le responsable.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt sera elle aussi rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[L] [T] sera condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande de le condamner en outre à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par [L] [T],
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt soulevée par [L] [T],
CONDAMNONS [L] [T] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [L] [T] aux dépens de l’incident,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 octobre 2026 pour conclusions de :
la SAS FLAM à transmettre par le RPVA au plus tard le 24 juin 2026,[L] [T] à transmettre par le RPVA au plus tard le 10 août 2026,la SAS FLAM à transmettre par le RPVA au plus tard le 25 septembre 2026 puis clôture, sauf demande de réplique,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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