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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 15 mai 2025, n° 25/80367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80367 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HFU
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
CE à l’avocat défendeur par la toque
CCC à l’avocat demandeur par la toque
CCC à toutes les parties en LRAR
Le :
Société WELL’COM GROUP
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 530 839 687
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hadjar GHARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1120
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et
Madame Camille CHAUMONT lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] le 25 octobre 2024, la société WELL’COM GROUP a notamment été condamnée à verser à Madame [K] diverses sommes correspondant à un montant de 291.662,33 euros et a rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 8.362 euros.
Par acte du 31 décembre 2024, Madame [K] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société WELL’COM GROUP. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 janvier 2025.
Par acte du 3 février 2025, la société WELL’COM GROUP a assigné Madame [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société WELL’COM GROUP sollicite l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, subsidiairement l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la saisie-attribution. Elle demande également le séquestre de la somme saisie. Plus subsidiairement, elle sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter du paiement des sommes dont l’exécution provisoire a été ordonnée. Elle demande enfin la condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [K] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société WELL’COM GROUP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article 503 du code de procédure civile prévoit «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.»
L’alinéa 1er de l’article R. 1454-26 du code du travail précise que « Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. »
L’article 670-1 du code de procédure civile précise que « En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
En l’espèce, il est justifié de la notification du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] le 25 octobre 2024 à la société WELL’COM GROUP par le greffe de ce conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, la société WELL’COM GROUP ayant accusé réception de cette notification le 13 novembre 2024 selon l’attestation de notification établie le 17 février 2025 par la directrice des services de greffe judiciaires du conseil de Prud’hommes de [Localité 6]..
Il convient de préciser que l’article 503 du code de procédure civile prévoit une notification et non nécessairement une signification préalable impérative à l’exécution forcée. La loi prévoit ainsi des cas dans lesquels la notification est réalisée par le greffe, notamment s’agissant d’un jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes. Dans cette hypothèse, c’est seulement en cas d’échec de la notification par le greffe que la signification par commissaire de justice devient impérative mais lorsque la notification par ce greffe abouti, une signification par commissaire de justice n’est pas nécessaire.
Quant au moyen tiré de l’absence de formule exécutoire, l’article 502 du code de procédure civile prévoit que «Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.». Madame [K] souligne à juste titre qu’il n’est pas exigé que soit notifiée aux parties une copie exécutoire du jugement et que peut être notifiée une copie certifiée conforme à la minute comme dans le cas d’espèce.
Au surplus, la jurisprudence a précisé que l’irrégularité tenant à la formule exécutoire était une nullité de forme qui nécessitait la démonstration d’un grief (voir en ce sens civ 2, 6 février 2025, n°22-18.527). Or, la société WELL’COM GROUP se contente de relever l’absence de formule exécutoire sans invoquer de grief correspondant à cette prétendue irrégularité. En outre, Madame [K] souligne que l’acte de dénonciation précise que le commissaire de justice a agit «en vertu de l’expédition en forme exécutoire d’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] le 25 octobre 2024», qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été introduite et elle verse une copie de ce jugement portant la formule exécutoire.
Par conséquent, la société WELL’COM GROUP sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution et de mainlevée uniquement fondée sur les suites de cette demande d’annulation.
Sur les demandes d’annulation de la dénonciation et de caducité de la saisie-attribution
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
L’article 658 du code de procédure civile prévoit que «Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.»
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, Madame [K] verse l’acte de dénonciation de la saisie-attribution établi le 3 janvier 2025. Il est mentionné en première page de cet acte « JE VOUS REMETS COPIE : D’un procès-verbal de saisie-attribution signifié à vote encontre, dressé par Maître [T], entre les mains de la Société Générale, en date du 30 décembre 2024 et accompagné de la réponse du tiers saisi. » Il ressort du procès-verbal de signification de l’acte à l’étude, qu’il comporte 5 feuilles et inclut donc la copie du procès-verbal de saisie, sinon il n’y aurait que deux feuilles correspondantes uniquement à l’acte de dénonciation stricto sensu.
Ce procès-verbal indique également « la lettre prévue à l’article 658 du C.PC. Comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.»
La société WELL’COM GROUP prétend que ce courrier ne contenait pas le procès-verbal de la saisie-attribution réalisée, elle ne verse pas le courrier en question tandis que Madame [K] verse l’acte de dénonciation complet comme exposé ci-dessus.
Au surplus, l’article 658 susvisé prévoit que la lettre contienne une copie de l’acte de signification, soit l’acte de dénonciation, et, surtout, cet élément n’est pas prévue à peine de nullité. Ce qui est prévu à peine de nullité par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution est l’absence de copie de l’acte de saisie-attribution dans l’acte de dénonciation lui-même et non dans la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile. Or, comme indiqué précédemment et contrairement à l’espèce soumise à la Cour d’appel dans l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 n°22/13749 évoqué par la société WELL’COM GROUP l’acte de dénonciation complet, comportant en particulier l’acte de saisie-attribution, est versé aux débats.
En conséquence, la société WELL’COM GROUP sera débouté de ses demandes d’annulation de l’acte de dénonciation et de caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de séquestre
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.», la remise des fonds au séquestre arrêtant le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Or, seul le tiers saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la nomination d’un séquestre.
La contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution a déjà pour effet, selon l’article L. 211-5, de différer le paiement, et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de porter atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, prévu à l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation (CA [Localité 6], 19 novembre 2020, n°19/14750 ; 18 juin 2020, n°19/03459 ; 12 mars 2020, n°20/00799).
Partant, la société WELL’COM GROUP ne peut être que déboutée de sa demande de séquestre.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des
sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse en totalité de sorte que, compte tenu de l’attribution immédiate des sommes attachée à la mesure de saisie-attribution, la demande de délais de paiement est sans objet et la société WELL’COM GROUP ne peut être que déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société WELL’COM GROUP sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Madame [K] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DÉBOUTE la société WELL’COM GROUP de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société WELL’COM GROUP à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société WELL’COM GROUP aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 15 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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