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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/06381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [8] à Maître [X] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGN6
N° MINUTE :
Requête du :
27 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charlotte MÉRIGOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGN6
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [M] [Y] qui exerce la profession de gardien d’immeuble, a adressé à la [5] [Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 mai 2012 mentionnant une lombosciatique avec un certificat médical initial du 22 mars 2012 mentionnant « mars 2011, douleur lombaire… lombosciatique L5… tableau 98 ».
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 3 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13% à la date de consolidation du 15 janvier 2018 pour une « aggravation des séquelles d’une nouvelle intervention sur récidive de hernie discale L4L5 gauche ayant été compliquée d’une spondylodiscite post opératoire et consistant en des douleurs résiduelles et une accentuation de la raideur lombaire en anteflexion sans déficit moteur ni amyotrophie mesurable du membre inférieur gauche, le tout en rapport également avec des remaniement dégénératifs sur une discopathie dégénérative ancienne » .
Par courrier reçu le 27 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [M] [Y] a contesté la décision de la Caisse du 3 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [S], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [M] [Y] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 22 mars 2012 en se plaçant à la date de consolidation du 15 janvier 2018.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 20 février 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 20%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Monsieur [D] [M] [Y], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire en expliquant que le taux principal de 20% lui paraissait plus adapté et a sollicité l’ajout d’un coefficient professionnel de 10% en raison de la persistance de douleurs intenses au long cours qui lui rendent difficile la réalisation des tâches les plus compliquées et donc, en raison de l’incidence professionnelle.
Il forme également une demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La [5] [Localité 9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal l’entérinement du rapport d’expertise s’agissant du taux principal mais qu’elle s’opposait à l’ajout d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande comme en lien direct et certain avec la maladie professionnelle et alors que l’incidence professionnelle était déjà prise en compte dans l’évaluation du taux.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13% à la date de consolidation du 15 janvier 2018 pour une aggravation des séquelles d’une nouvelle intervention sur récidive de hernie discale L4L5 gauche.
Le taux majoré à 20% par l’expert est conforme au barème indicatif et est accepté par les parties pour évaluer ces séquelles caractérisées par une persistance d’une raideur rachidienne modérée, un syndrome radiculaire, une boiterie d’esquive à gauche discrète, un déficit des releveurs du pied à gauche à 4+/5.
Compte tenu de l’accord du requérant et de la Caisse sur l’évaluation du taux principal, il y a lieu d’entériner la fixation du taux d’IPP principal à 20%.
Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel à hauteur de 10%.
Monsieur [D] [M] [Y] qui exerce la profession de gardien d’immeuble a nécessairement souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison des douleurs lombaires générées par cette maladie professionnelle compte tenu de sa profession de gardien d’immeuble mais il ne ressort pas des pièces produites ni des débats à l’audience qu’il ait subi une perte de revenus ni d’emploi étant observé que cette incidence non contestée a déjà été prise en compte dans le taux principal fixé à 20% en sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire.
Compte tenu des termes clairs et précis du rapport de l’expert désigné, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 22 mars 2012 à 20% et de rejeter sa demande de majoration au titre du coefficient professionnel.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [5] [Localité 9] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens éventuels comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [5] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [D] [M] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 22 mars 2012 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 20%,
Condamne la [5] [Localité 9] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette la demande formée au titre du coefficient professionnel.
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGN6
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [5] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGN6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [M] [Y]
Défendeur : [4] [Localité 9] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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