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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ ; Monsieur [B] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
délibéré le 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2U
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 décembre 2016, la SA BOURSORAMA, a consenti à M. [B] [L] un prêt personnel n° n°60094694 d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant unitaire de 230,26 euros hors assurance facultative et moyennant un taux d’intérêt débiteur de 4,421% et un taux annuel effectif global de 4,45%.
Des mensualités étant demeurées impayées, elle a adressé à M. [B] [L] une mise en demeure de régler les échéances dues le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de,
Constater l’exigibilité de la créance, ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En conséquence, condamner M. [B] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 10 306,63 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuelle de 2,421% l’an à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner M. [B] [L] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
À l’audience du 30 septembre 2025, la SA BOURSORAMA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précisé que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée au 8 juin 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [B] [L], régulièrement cité à comparaître à étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Par ailleurs, lorsque deux plans de redressement se succèdent, il y a lieu de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] [L] a bénéficié d’un premier plan de rééchelonnement de ses dettes le 31 octobre 2020 puis, d’un second le 31 juillet 2022.
D’après l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption de ce deuxième plan se situe le 14 août 2023.
La SA BOURSORAMA ayant introduit sa demande le 27 février 2025, soit moins de deux après la date du premier incident de paiement non régularisé, elle sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7 du contrat « défaillance de l’emprunteur ») mais la SA BOURSORAMA ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En effet, le courrier qui a été adressé à M. [B] [L] le 24 novembre 2023 par LRAR constate la déchéance du terme et le met en demeure de régler la totalité des sommes restant dues dans un délai de quinze jours.
Compte-tenu de ce qui précède, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 14 août 2023 sans manifestation aucune de la part de l’emprunteuse, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à la date de l’introduction de la demande.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des sommes empruntés et du montant des remboursement effectués d’une part et de la demande de la SA BOURSORAMA limitée, au titre du capital restant du uniquement, à la somme de 9 601,03 euros d’autre part, il sera dit que M. [B] [L] reste à devoir la somme de 9 601,03 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BOURSORAMA, laquelle sera réduite à 10 euros.
Il convient donc de condamner M. [B] [L] à rembourser la somme de 9 611,03 euros à la demanderesse.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), ce qui est le cas en l’espèce puisque le taux d’intérêt contractuel de 2,424% est inférieur au taux légal (actuellement de 2,76%).
En l’espèce cependant, la déchéance du droit aux intérêts n’a pas été prononcée puisque le contrat est résolu. Elle était néanmoins encourue, faute pour la SA BOURSORAMA ne produire la fiche d’information pré-contractuelle emprunteur, conformément aux exigences des articles L 312-14 et L 341-2 du code de la consommation.
Ainsi, le débiteur ne saurait être placé dans une situation plus défavorable que si la déchéance du terme avait été valablement prononcée, de sorte qu’il sera dit que la somme de 9 611,03 euros ne produira pas intérêt, même au taux légal, en application de la jurisprudence susmentionnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en ses demandes,
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°60094694 souscrit par M. [B] [L] le 6 décembre 2016 auprès de la SA BOURSORAMA,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9 611,03 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 2 décembre 2025,
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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