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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMA
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMA
N° de MINUTE : 25/00993
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
Substituée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMA
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [M] [P], salariée de la société [10] ([13]) aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ([5]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le 1er février 2019 par l’employeur et transmise à la [8] ([11]) des Yvelines :
“- Activité de la victime lors de l’accident : La victime a glissé sur le sol en accédant au batiment 40
— Nature de l’accident : chute
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleurs égratignures”
Un certificat médical initial du 1er février 2019 a été établi par le docteur [G] [Y], lequel constate un “traumatisme épaule dte et de la face” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2019.
Par lettre du 22 février 2019, la [11] a notifié à la SCOP [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 31 janvier 2019 de Mme [M] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 1er février 2024, la SCOP [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, la SCOP [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2019 de sa salariée, Mme [V] [P] [M].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 et mise en délibéré, en l’absence d’instruction des parties lesquelles avaient toutes deux conclu. A la demande du conseil de la SCOP [5], par jugement du 18 décembre 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou assistées, ont été régulièrement entendues en leurs observations.
Par conclusions (n°2), reçues le 26 novembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la SCOP [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [M] [P] du 31 janvier 2019.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, à titre principal, que la [11] n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel. D’une part, il n’existe aucun témoin direct de l’accident pour confirmer la version de Mme [M] [P], d’autre part la salariée a travaillé normalement jusqu’à 13h alors qu’elle prétend que son accident serait survenu à 6h20 et n’a informé l’employeur de l’accident qu’à 16h. La SCOP [5] soutient qu’aucun de ses collègues n’a constaté qu’elle aurait souffert d’une quelconque lésion. Par ailleurs, alors que la salariée a déclaré avoir subi un accident du travail le 31 janvier 2019, la date mentionnée dans le certificat médical intial est celle du 1er février 2019. Enfin, il ressort d’un certificat médical descriptif du docteur [H], rhumatologue, établi le 23 janvier 2019, soit une semaine avant l’accident, que la salariée souffrait d’une tendinopahtie bilatérale des épaules de sorte qu’elle souffrait déjà de l’épaule avant la constatation médicale de ses lésions après l’accident. Eu égard à ces éléments, la [11] ne pouvait, appliquer la présomption d’imputabilité ni se prévaloir d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel supposé alors qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de la salariée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMA
Jugement du 03 AVRIL 2025
La [11] n’a comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conclusions, reçues le 22 novembre 2024 au greffe et communiquées à la partie adverse, elle demande au tribunal de dire bien fondée sa décision de prise en charge de l’accident du 31 janvier 2019 de Mme [M] [P] au titre de la légisaltion professionnelle, de la déclarer opposable à la société [5] et de débouter la demanderesse de toutes ses fins et demandes.
La [11] soutient qu’il résulte des mentions inscrites à la déclaration de l’accident du travail que les faits se sont produits au temps et au lieu du travail, que l’employeur a été informé de l’accident le jour même, et dans un temps proche de l’accident, que la constatation médicale a été établie le jour même des faits et une première personne avisée est citée. Aussi, compte tenu de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices graves, précis, et concordants, elle devait appliquer la présomption d’imputabilité et reconnaître d’emblée le caractère professionnel de l’accident. Elle souligne ensuite que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de rôle causal du travail dans la survenance de l’accident pour renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [11] a transmis ses écritures et pièces au tribunal et à la partie adverse par courriel du 19 novembre 2024. Elle n’a pas comparu à l’audience du 17 février 2025 à laquelle elle a été régulièrement convoquée par notification du jugement du 18 décembre 2024.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, complétée le 1er février 2019, que l’accident a eu lieu le 31 janvier 2019 à 6h20, étant précisé que les horaires de travail de Mme [M] [P] ce jour-là étaient de 06h00 à 13h00.
Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu habituel de travail. L’accident a été connu des préposés de l’employeur le jour même à 16 heures et la déclaration mentionne le nom d’un témoin ou première personne avisée en la personne de M. [B] [S].
La seule absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause la décision de prise en charge.
L’employeur soutient que la salariée a attendu 3 heures après la fin de son service pour déclarer l’accident qui a, dans ces conditions, très bien pu se produire alors que la salariée n’était plus sous sa subordination.
Toutefois, le délai de trois heures est raisonnable, l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoyant la déclaration de la victime “dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures”.
La constatation médicale des lésions de Mme [M] [P] est formalisée par le certificat médical initial du 1er février 2019 qui constate un traumatisme de l’épaule droite et de la face et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2019 ainsi que des soins jusqu’au 1er mars 2019. Si ce certificat mentionne comme date de l’accident le 1er février 2019 au lieu du 31 janvier 2019, cette erreur commise par le médecin est sans incidence dès lors que la salariée a bien informé son employeur le jour même de la survenance de l’accident.
Les constatations faites par le médecin sont compatibles avec le mécanisme accidentel décrit par la victime. Elles ont été faites le lendemain de l’accident ce qui est un temps proche et raisonnable compte tenu du délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la [11] disposait d’un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour prendre en charge l’accident.
L’employeur n’apportant pas de preuve contraire, sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La SCOP [5], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision de la [9] du 22 février 2019 de prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2019 déclaré par Mme [V] [M] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels présentée par la société coopérative de production aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ;
Met les dépens à la charge de la société coopérative de production aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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