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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Minute n°
Références : N° RG 25/00289
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2HA
M. [K] [H]
C/
Mme [P] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 23 MAI 2025
DEFENDEUR :
Mme [P] [Y], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me CLEMANG, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 30 Octobre 2013 , ayant pris effet le 1er novembre 2013 consenti par Monsieur [K] [H], Madame [P] [Y] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, Monsieur [K] [H] a fait assigner en référé Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 1812€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 mai 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [P] [Y] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue en dernier lieu à l’audience du 17 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [H] sollicite du tribunal de voir :
— Déclarer recevables les demandes formulées par Monsieur [H] [K] :
— Se déclarer compétent pour connaître du litige opposant les parties;
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation liant Madame [P] [Y] à Monsieur [H] [K], par l’application de la clause résolutoire pour l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
— Ordonner l’expulsion de Madame [P] [Y], occupante sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier:
— Condamner Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [H] [K] à titre provisionnel la somme de 2.485,00 €, correspondant aux loyers et charges du logement demeurés impayés au mois de septembre 2025 inclus ;
— Condamner Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [H] [K] une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement, couvrant le loyer et les charges dus jusqu’à la libération effective des lieux, et révisable selon les dispositions contractuelles liant les parties ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, Renvoyer l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon statuant au fond;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [H] [K] une somme de 1.000.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût de l’assignation, celui du commandement de payer les loyers.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [P] [Y] sollicite du tribunal de céans de voir :
— déclarer irrecevable l’assignation en référé expulsion,
— subsidiairement, constater qu’il existe des contestations sérieuses et renvoyer le bailleur à se pourvoir au fond,
— infiniment subsidiairement, lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif et dire que pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— débouter Monsieur [K] [H] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Il résulte de l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [P] [Y] se plaint de l’absence de toute intervention de son bailleur dans le logement qu’elle occupe depuis 13 années, alors que l’état de ce dernier se dégrade. Monsieur [K] [H] refuserait d’effectuer des travaux de mise en conformité. Il aurait sollicité le départ de la locataire en mai 2022 avec l’intention de vendre le logement mais n’aurait effectué aucune démarche officielle en ce sens. Les parties ont finalement conclu un nouveau bail en novembre 2022, antidaté de 2013 réduisant le montant du loyer à la somme de 380 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du Code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte tenu de la date des faits, sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
[…]
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. (…)
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
L’article 14 du Décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dispose que « Pour l’application des quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s’effectuer par voie électronique.
Ce signalement est effectué lorsque :
— soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée fixée en mois par arrêté préfectoral, comprise entre trois et six mois ;
— soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à un multiple, fixé par arrêté préfectoral, compris entre trois et six fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
Les seuils relatifs à l’ancienneté et au montant de la dette peuvent varier au sein d’un même département.
L’arrêté préfectoral précise l’adresse postale et électronique du secrétariat de la commission et, le cas échéant, de ses sous-commissions, à laquelle l’huissier signale le commandement, au regard de l’organisation territoriale de la commission définie par son règlement intérieur.
L’arrêté est d’une durée maximale de six ans. »
Sur la régularité du commandement de payer
Le conseil de Madame [P] [Y] soulève la nullité du commandement de payer en raison de la notification irrégulière de celui-ci à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives via le système EXPLOC, dont les modalités ont été fixées par décret du 30 octobre 2015, et encadré par l’arrêté du 23 juin 2016, lui-même abrogé par l’arrêté du 12 décembre 2022. Il précise qu’aucun autre système n’a été créé depuis et en conclut que le système « EXPLOC » a donc été abrogé sans être remplacé au 31 décembre 2023 et que l’utilisation d’EXPLOC à compter de cette date est donc irrégulière et ce jusqu’au 16 avril 2025, date du nouveau décret.
Tout d’abord, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité du commandement de payer, les dispositions de l’article 24 précité prévoyant des cas limitatifs de nullité dont l’information via EXPLOC ne fait pas partie. Cet argument sera étudié au titre de la recevabilité.
Ainsi, sur la recevabilité, il convient de relever que l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2022 abrogeant l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé « EXPLOC » dispose que « Les données à caractère personnel et informations enregistrés dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EXPLOC » sont transférées dans un traitement du ministère chargé du logement dont la création doit intervenir avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté selon les conditions fixées par une convention entre le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du logement. »
Or, le décret n°2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locative dénommé « EXPLOC » a été publié au journal officiel le 17 avril 2025. Son objet précise que « le système d’information « EXPLOC », conçu par le ministère de l’intérieur, permet le traitement des données de la politique de prévention et de gestion des expulsions locatives en France. La mise en œuvre de cet outil a été initialement autorisée par un arrêté du ministre de l’intérieur du 23 juin 2016. Sa maîtrise d’ouvrage et sa maîtrise d’œuvre ont été transférées au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation par conventions du 10 août 2022 et du 28 décembre 2022. »
Le fonctionnement du système « EXPLOC » est donc parfaitement encadré à ce jour, et la transmission de compétence d’un ministère à un autre n’a pas entaché sa légalité.
Monsieur [K] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2025. Le commandement de payer a donc été régulièrement transmis et dans les délais légaux.
Sur la régularité de l’assignation
Le conseil de Madame [P] [Y] soulève également l’irrecevabilité de l’assignation, en lien avec l’absence initiale de production du signalement à la CCAPEX.
Toutefois, l’assignation a bien été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 23 mai 2025.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par contrat de bail en date du 27 décembre 2013, ayant pris effet le 1er novembre 2013 consenti par Monsieur [K] [H], Madame [P] [Y] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer hors charges de 490 €, que les révisions successives ont porté à la somme de 510 €.
Par courrier du 30 octobre 2024, Monsieur [K] [H] a entendu fixer le loyer à la somme de 380 €.
Un nouveau contrat de bail aurait été conclu par les parties mais antidaté au 30 octobre 2013, avec un loyer hors charges de 380 €.
Il convient de remarquer que sur la période de janvier 2024 à juin 2024, Madame [P] [Y] a versé les sommes de 220 à 225 €, en complément de l’APL d’un montant mensuel de 274 €, confirmant les effets du bail mettant à sa charge un loyer de 490 € (révisé à la somme de 510 €).
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 21 février 2025 pour la somme de 1812€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 19 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 22 avril 2025 et pour des raisons de cohérence, la décision s’appliquera au second contrat de bail dans les mêmes termes.
Il y a donc lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées par le bailleur ne tient pas compte des versements suivants, qu’il convient de retrancher à la dette :
— 220 € versés le 5 juin 2024 par Madame [P] [Y], suivant attestation de virement du 25 juillet 2025,
— 283 € versés pour le mois de février 2025 par la CAF, suivant attestations de paiement des 1er juin et 25 juillet 2025,
— 130 € versés le 29 septembre 2025 par Madame [P] [Y], suivant attestation de virement du 14 octobre 2025,
Dès lors, la dette locative, hors frais de procédure, doit être portée à la somme de 1852€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [P] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Eu égard à la reprise du paiement des loyers courants, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [P] [Y] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Monsieur [K] [H] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [Y], occupant sans droit ni titre le logement en cause, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [P] [Y] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenue de payer à titre provisionnel à Monsieur [K] [H] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme de 380 €.
Madame [P] [Y] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 22 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [Y] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500€ sera allouée de ce chef à Monsieur [K] [H]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de baux portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] , en date du 22 avril 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit la somme de 380 € ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [K] [H], la somme de 1852€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 31 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Madame [P] [Y] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 77€ le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS Monsieur [K] [H] à procéder à l’expulsion de Madame [P] [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 6] [Localité 8],
CONDAMNONS Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [K] [H] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [P] [Y] à payer à titre provisionnel à Monsieur [K] [H] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] à payer à titre provisionnel à Monsieur [K] [H], la somme de 1852€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 31 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 500€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 21 février 2025 ;
DISONS que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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