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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMK
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Antoine MANELFE
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à Me Pascal FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [I] [K], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [L] épouse [K], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [G] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] et Madame [B] [L] épouse [K] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Adresse 15] [Localité 1].
Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [G] [D] sont propriétaires occupants d’une parcelle voisine au [Adresse 3] à [Localité 16] sur laquelle ils ont fait construire une maison individuelle selon contrat conclu avec la société [Adresse 17], laquelle a mandaté la société CLIMAX pour procéder à l’installation
d’un système de climatisation réversible, incluant notamment une unité extérieure.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 12 février 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [B] [L] épouse [K] ont assigné Monsieur [C] [E], Madame [Y] [G] [D] et la société CLIMAX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 13 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [I] [K] et Madame [B] [L] épouse [K] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
condamner in solidum leur voisin Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [G] [D] ainsi que la société CLIMAX en sa qualité d’installateur, à déplacer les unités extérieures des pompes à chaleur, de manière à atteindre les exigences règlementaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution spontanée, 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;condamner in solidum Monsieur [C] [E], Madame [Y] [G] [D] ainsi que la société CLIMAX à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [B] [L] épouse [K] une provision de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;condamner in solidum Monsieur [C] [E], Madame [Y] [G] [D] ainsi que la société CLIMAX à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [B] [L] épouse [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
désigner tel expert en acoustique qu’il plaira au tribunal ; dire et juger qu’ils feront l’avance des frais d’expertise en tant que demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [G] [D], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :
A titre principal :
déclarer irrecevable la demande en justice de Monsieur et Madame [K] ; A titre subsidiaire :
débouter Monsieur et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes ;constater qu’ils formulent les réserves et protestations d’usage s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur et Madame [K] ;En tout état de cause :
condamner Monsieur et Madame [K] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CLIMAX, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
juger que les demandes de Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [I] [K] formulées à l’encontre de la société CLIMAX sont irrecevables ; A titre subsidiaire :
débouter Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [I] [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CLIMAX ;En tout état de cause :
condamner in solidum Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [I] [K] à verser à la société CLIMAX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que les parties demanderesses versent aux débats un PV de constat d’échec de conciliation en date du 21 janvier 2025 émanant de MEDIATION [Localité 19] PYRENEES, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur la demande visant à déplacer les unités extérieures des pompes à chaleur sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses exposent que le bruit provient des unités extérieures des pompes à chaleur de Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [G] [D] constitue un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser en procédant au déplacement des PAC.
Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [G] [D] soutiennent que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, les expertises réalisées à l’initiative des demandeurs ne permettant pas de justifier de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, ces dernières n’étant d’une part pas contradictoires, ni qu’il soit d’autre part justifié de leurs conditions de réalisation alors mêmme que les expertises acoustiques doivent être strictement encadrées conformément aux dispositions de l’article R. 1336-9 du code de la santé publique.
Ils soutiennent, par ailleurs, avoir fait réaliser des travaux en cours de procédure afin de mettre fin au litige, à savoir l’édification d’un mur de 1,80 mètres entre les deux propriétés qui doit être élevé de 60 centimètres supplémentaires, et l’installation de caches climatiseurs.
Il convient de constater que les parties demanderesses produisent notamment aux débats :
— un constat réglementaire [J] non contradictoire en date du 19 novembre 2024, soit antérieurement aux travaux réalisés par les défendeurs, qui conclut que les bruits émis par le fonctionnement des installations ne sont pas réglementaires vis-à-vis du bruit du voisinage.
Il ressort de ce constat que le point de mesure se situe, en extérieur, en limite de propriété de la parcelle.
— une étude d’impact sonore [J] non contradictoire en date du 18 avril 2025 qui conclut que les travaux réalisés par Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [G] [D] permettent de réduire les nuisances sonores générées par les équipements bruyants, rendant conformes les bruits des installations sur la période diurne ; qu’en revanche « la modélisation permet de statuer que les bruits générés par l’installation entrainent une non-conformité de l’émergence globale et spectrale au niveau du point de mesure sur la période nocturne ».
Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [G] [D] produisent quant à eux notamment les devis et factures relatives aux travaux réalisés ainsi que des photographies de ces derniers.
En l’espèce, au regard du caractère non contradictoire des deux études [J], du fait que la première a uniquement était réalisée en extérieure, et que celle du 18 avril 2025 a été réalisée selon modélisation et non sur les lieux, il convient de considérer, qu’il existe un débat sur la caractérisation du trouble anormal du voisinage qui nécessite un débat au fond et excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
* Sur la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les parties demanderesses soutiennent subire un préjudice du fait des nuisances sonores qui les empêchent de dormir et génèrent un stress important et sollicitent l’octroi de 11.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
Toutefois, il convient de constater que le caractère non contradictoire des rapports produits, ainsi que la façon dont les mesures sonores ont été prises, ne permettent pas en l’état de constater de manière non sérieusement contestable l’existence d’un préjudice qui serait imputable aux parties défenderesses.
Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande de dommages-intérêts en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
* Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les deux études [J]), rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime et justifie que soit ordonnée l’expertise judiciaire sollicitée, au contradictoire de Monsieur [C] [E], Madame [Y] [G] [D] et la société CLIMAX, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [I] [K] et Madame [B] [L] épouse [K], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable la présente procédure au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DONNONS acte aux parties concluantes de leurs protestations et réserves ;
DECLARONS toutes mises hors de cause comme prématurées ;
ORDONNONS en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
ORDONNONS une expertise et commettons en qualité d’expert :
[M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 18]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[A] [H]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
se rendre sur les lieux sis, [Adresse 10], et éventuellement chez le voisin, après y avoir convoqué les parties ;
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment rapport d’acousticien, facture et notice descriptive des unités extérieures des pompes à chaleur ;
examiner les nuisances sonores alléguées dans les conclusions de Monsieur [I] [K] et de Madame [B] [L] épouse [K], ainsi que leur rapport d’acoustique, les décrire ;
procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances sonores en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, plus spécifiquement en hiver, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
donner son avis sur la réalité des nuisances sonores alléguées, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
donner son avis sur d’éventuelles non-conformité au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art, ou règles de voisinage ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances sonores, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects (notamment sur la santé), matériels ou immatériels résultant des nuisances sonores, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux ;
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [I] [K] et Madame [B] [L] épouse [K] qui devront solidairement consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ;
DÉBOUTONS les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les demandeurs au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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