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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute : 2025/52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5AH
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS,
RCS DE BOBIGNY N° 785 581 562
dont le siège social est sis 60 Rue Jean Jaurès – 93130 NOISY LE SEC
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [C]
né le 20 Juillet 1974 à HAY LES ROSES,
demeurant Route de Serques, 12 Résidence Les Hauts du Marais – 62500 TILQUES
Mme [E] [D] épouse [C]
née le 10 Octobre 1969 à METZ,
demeurant Route de Serques, 12 Résidence Les Hauts du Marais – 62500 TILQUES
représentés par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 27 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière lors de la plaidorie et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 17 septembre 2014, la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS (dénommée ci-après CAISSE DE CREDIT MUTUEL) a consenti à la SARL [C] [K] GEOMETRE EXPERT un prêt professionnel n°10278 06137 00021144602 d’un montant de 350.000 euros, au taux annuel de 2,10 %, remoursables en 84 mensualités successives de 4.484,06 euros, destiné à la reprise d’un prêt BNP PARIBAS ayant permis l’acquisition d’un cabinet de géométrie.
Le 22 septembre 2014, Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [E] [D], se sont portés cautions solidaires de la SARL [C] [K] GEOMETRE-EXPERT, à concurrence de la somme de 372.000 euros, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 03 juin 2021, le tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER a placé la SARL [C] [K] GEOMETRE EXPERT en redressement judiciaire.
Le 29 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE-SUR-MER en date du 02 décembre 2021, la SARL [C] [K] GEOMETRE-EXPERT a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 décembre 2021, la créance de l’établissement bancaire a été admise à hauteur de 22.455,32 euros pour le prêt professionnel à titre chirographaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 04 mars 2022, l’établissement bancaire a mis en demeure les cautions solidaires de lui rembourser pour le 15 mars 2022 au plus tard la somme de 22.809,31 euros.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a, par actes de commissaire de justice en date des 1er et 03 octobre 2024, fait assigner en paiement les époux [C] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
débouter Madame [E] [C] née [D] et Monsieur [K] [C] de leurs demandes fins et conclusions ;
condamner solidairement Madame [E] [C] née [D] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 23.963,03 euros arrêtée au 13 août 2024 majorée des intérêts contractuels au taux contractuel de 2,10 % l’an sur la somme de 22.455,32 euros à compter de la mise en demeure du 04 mars 2022 dans la limite de la somme de 372.000 euros ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner solidairement Madame [E] [C] née [D] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, les époux [C] demandent au tribunal de :
Au principal :
déclarer nuls et de nul effet leurs engagements de caution souscrits le 22 septembre 2014 au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS ;
Subsidiairement au fond :
constater le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution en date du 22 septembre 2014 à hauteur de 372.00,00 euros chacun au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS ;
les décharger de leur engagement de caution ainsi souscrit ;
En tout état de cause :
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS à leur régler chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.800,00 euros ;
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la nullité des engagements de caution souscrits par les époux [C]
Au visa de l’article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, Madame [E] [C] fait valoir que son engagement de caution est nul puisque sa signature apparaît avant la mention manuscrite relative au principe de l’engagement, son montant, sa durée et au bénéficie de discussion. Elle souligne que le consentement de son conjoint, n’équivaut pas à la signature de la caution. Elle soutient qu’une signature mal placée équivaut à une absence de signature et invalide le cautionnement.
Au visa des articles L331-2 et L341-2 du code de la consommation, Monsieur [K] [C] conclut également à la nullité de son engagement de caution au motif que sa signature est intercalée entre les deux paragraphes écrits. Il ajoute que la signature de son épouse précède, au lieu de suivre, la mention manuscrite « bon pour accord au présent cautionnement », de sorte que la communauté n’est pas engagée.
En réplique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL considère que le cautionnement de Madame [E] [C] est valide dès lors que la mention manuscrite est immédiatement suivie du paraphe de la caution. Elle en déduit que ni le sens ni la portée de l’engagement de caution ne s’en trouvent altérés. Elle relève que la signature est clairement visible et identifiable. Elle en déduit que Madame [E] [C] avait une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement.
Concernant l’engagement de caution de Monsieur [K] [C], l’établissement bancaire fait valoir que la mention manuscrite est immédiatement suivie du paraphe du défendeur, de sorte que ni le sens ni la portée de l’engagement de la caution ne s’en trouvent altérés. Elle souligne que la signature est visible et identifiable. Elle considère ainsi que Monsieur [K] [C] a eu une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement.
S’agissant de l’allégation de la partie adverse selon laquelle la mention « bon pour accord au présent cautionnement » devrait précéder la signature, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soutient qu’aucun texte de loi n’impose d’écrire « Bon pour accord » avant de signer le document. Elle énonce que la signature de Madame [C] suffit à manifester son consentement et à rendre son engagement valide.
Sur ce,
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L341-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Les mentions manuscrites apposées de la main de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent impérativement précéder sa signature (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-17.252).
Sur l’engagement de caution souscrit par Madame [E] [D] épouse [C]
Il ressort de l’analyse de l’acte de cautionnement souscrit le 22 septembre 2014 par Madame [E] [D] épouse [C] que les mentions manuscrites récapitulant la portée de son engagement figurent après la signature de la caution, ce qui contrevient aux dispositions des articles L341-2 et L341-3 anciens du code de la consommation, lesquels imposent que la signature de la caution soit précédée des mentions manuscrites.
Le fait que les mentions manuscrites soient immédiatement suivies du paraphe de Madame [C] n’est pas de nature à corriger cette irrégularité, dès lors que le paraphe et la signature ne peuvent être considérés comme équivalents.
Les mentions manuscrites figurant dans l’acte de cautionnement ne sont ainsi pas valables, puisqu’elles ne sont pas suivies de la signature de l’intéressée mais de son seul paraphe.
Il convient par conséquent de déclarer nul l’engagement de caution souscrit par Madame [E] [C] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Sur l’engagement de caution souscrit par Monsieur [K] [C]
L’acte de cautionnement souscrit le 22 septembre 2014 par Monsieur [K] [C] révèle que sa signature est intercalée entre les mentions manuscrites, ce qui constitue un manquement aux dispositions des articles L341-2 et L341-3 anciens du code de la consommation, lesquels prévoient que les mentions manuscrites doivent impérativement précéder la signature de la caution, à peine de nullité de son engagement.
La cautionnement solidaire n’est donc pas valable et il importe peu que les mentions manuscrites soient immédiatement suivies du paraphe de Monsieur [K] [C], le formalisme légal prescrit par le code de la consommation étant d’interprétation stricte.
Il convient dès lors de déclarer nul l’engagement de caution souscrit par Monsieur [K] [C] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
2)Sur les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Compte tenu de la nullité des engagements de caution soucrits par les époux [C], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera déboutée de sa demande en paiement correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt.
De même, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée puisqu’aucune résistance abusive ne saurait être retenue à l’encontre des époux [C].
3)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, lCAISSE DE CREDIT MUTUEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, lCAISSE DE CREDIT MUTUEL, partie perdante, sera condamnée à payer Monsieur [K] [C] et à Madame [E] [C] la somme 1.000 euros chacun.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nuls les engagements de caution souscrits le 22 septembre 2014 par Monsieur [K] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] au profit de la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS ;
Déboute la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [C] et la somme de 1.000 euros à Madame [E] [D] épouse [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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