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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COSTANTINI FRANCE, La société AIG EUROPE LIMITED c/ La société SEFI INTRAFOR, La société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société K-HUT, La société K-HUT, La société FRANKI FONDATION, La société DIRECT 3D, La société PROMOTECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02463 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DDS
N° de minute :
La société COSTANTINI FRANCE
c/
La société SMABTP, assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL,
La société K-HUT,
La société PROMOTECH,
La société DIRECT 3D,
La société FRANKI FONDATION,
La société SEFI INTRAFOR,
La société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société K-HUT,
La SMA SA, ès qualité d’assureur de la société PROMOTECH et des sociétés FRANKI FONDATION et SEFI INTRAFOR,
La société AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société DIRECT 3D
DEMANDERESSE
La société COSTANTINI FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
La société K-HUT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La société PROMOTECH
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître BRIAND Serge de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0208
La société DIRECT 3D
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
La société FRANKI FONDATION
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
La société SEFI INTRAFOR
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
La société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société K-HUT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
La SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société PROMOTECH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
La SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION et de la société SEFI INTRAFOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
La société AIG EUROPE LIMITED, recherchée en qualité d’assureur de la société DIRECT 3D
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 10] [Adresse 11] a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à SEVRES (92 310).
Arguant de l’existence de désordres affectant l’immeuble et leurs appartements, Madame [O] [W], Madame [C] [T], Madame [Q] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 9] ont sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par notre ordonnance de référé du 2 octobre 2023 (n RG 23/01204) désignant Monsieur [B] [I].
Par assignation délivrée le 6 octobre 2025, la SARL COSTANTINI FRANCE a assigné en référé en ordonnance commune les sociétés :
— SMABTP, assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL,
— SAS K-HUT et son assureur la MAF,
— SARL PROMOTECH et son assureur la SA SMA,
— SARL DIRECT 3D et son assureur la société AIG EUROPE LIMITED,
— SAS FRANKI FONDATION et son assureur la SA SMA,
— SAS SEFI INTRAFOR et son assureur la SA SMA.
A l’audience du 18 février 2026, le conseil de la SARL COSTANTINI FRANCE a soutenu oralement des conclusions par lesquelles il maintient les demandes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause des sociétés AIG EUROPE SA et SMA.
La société SMA recherchée en qualité d’assureur de la société PROMOTECH a soutenu oralement des conclusions aux fins de :
— ordonner la mise hors de cause de la SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la SARL PROMOTECH,
— condamner la SARL COSTANTINI FRANCE au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que ses garanties facultatives ne peuvent être mobilisées puisqu’elle n’était plus l’assureur de la SARL PROMOTECH à la date de la réclamation, le contrat RP Ingénierie ayant été résilié le 18 mars 2018, soit plus de cinq ans avant l’assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Elle ajoute qu’elle ne peut se voir mise en cause sur le fondement de la garantie décennale, les réclamations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ne relevant pas de cette garantie en ce qu’elles tiennent à des dommages causés à des tiers extérieurs à l’ouvrage.
Le conseil de la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de :
— à titre principal :
o mettre hors de cause la société AIG,
o débouter la SARL COSTANTINI FRANCE de sa demande d’ordonnance commune,
— à titre subsidiaire :
o donner acte à la société AIG de ses plus énergiques protestations et réserves,
o réserver les dépens.
La société AIG EUROPE SA soutient que la police d’assurance souscrite par la SARL DIRECT 3D auprès d’elle concerne des garanties environnementales qui ne trouvent pas d’application dans la présente instance.
A l’audience, la SMABTP formule protestations et réserves.
La SAS K-HUT et la SARL PROMOTECH font valoir protestations et réserves par écrit.
Régulièrement assignées à personnes morales, à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SAS FRANKI FONDATION, la SAS SEFI INTRAFOR, la MAF et la SARL DIRECT 3D n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande en ordonnance commune et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la SARL COSTANTINI FRANCE verse aux débats les éléments suivants :
— l’attestation d’assurance architecte en date du 1er janvier 2017 de la SAS K-HUT auprès de la MAF, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— l’attestation d’assurance professionnelle BTP Ingénierie, Economie de la Construction en date du 14 décembre 2016 de la SARL PROMOTECH auprès de la SA SMA, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— l’attestation d’assurance professionnelle BTP Ingénierie, Economie de la Construction en date du 2 janvier 2017 de la société ROC SOL auprès de la SMABTP, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— l’attestation d’assurance Global Ingénierie en date du 21 décembre 2016 de la société KOSBI INGENIERIE auprès de la SMABTP, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— l’attestation d’assurance responsabilité civile atteinte à l’environnement en date du 1er janvier 2017 de la SARL DIRECT 3D auprès de la société AIG EUROPE LIMITED, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018,
— l’attestation d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiments et des travaux publics en date du 6 janvier 2017 de la SAS FRANKI FONDATION auprès de la SA SMA, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— l’attestation d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiments et des travaux publics en date du 9 août 2017 de la SAS SEFI INTRAFOR auprès de la SA SMA, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
— le rapport d’expertise judiciaire (1ère partie) en date du 2 octobre 2017 de Monsieur [I], au contradictoire notamment de la SAS K-HUT, la SARL PROMOTECH, la société ROC SOL, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR,
— le rapport d’expertise judiciaire définitif (2ème partie) en date du 18 décembre 2020 de Monsieur [I], au contradictoire notamment de la SAS K-HUT, la SARL PROMOTECH, la société ROC SOL, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR,
— les comptes rendus de chantier réalisé au [Adresse 13] à [Localité 10] (92310) n°3 et 13 démontrant la participation à l’acte de construire de la SAS K-HUT, la SARL PROMOTECH, la SAS FRANKI FONDATION, la SAS SEFI INTRAFOR et la SARL DIRECT 3D,
— le courriel en date du 20 juillet 2025 par lequel l’expert, Monsieur [B] [I], donne son accord pour la mise en cause, par voie d’ordonnance commune, de la SMABTP, la SAS K-HUT, la SARL PROMOTECH, la SARL DIRECT 3D, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR.
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023, y compris au contradictoire de la société AIG EUROPE SA et de la SA SMA les moyens de défense de celles-ci relevant en l’espèce du juge du fond et leur mise hors de cause étant prématurée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de huit (8) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de la requérante.
L’équité commande de débouter la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause de la SA SMA et de la société AIG EUROPE SA ;
DÉCLARONS communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 2 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 23/01204 ayant désigné Monsieur [B] [I] en qualité d’expert, à :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL,
— la SAS K-HUT,
— la MAF, en qualité d’assureur de la SAS K-HUT,
— la SARL PROMOTECH,
— la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL PROMOTECH, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR,
— la SARL DIRECT 3D,
— la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la SARL DIRECT 3D,
— la SAS FRANKI FONDATION,
— la SAS SEFI INTRAFOR.
DISONS que la SARL COSTANTINI FRANCE communiquera sans délai à ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés précitées à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de huit (8) mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société COSTANTINI France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
REJETONS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 15 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-président
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