Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 9 mars 2026, n° 24/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03014 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBFO
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [L] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
DÉFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS d'[U] Cédtdric : [Numéro identifiant 1]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 avril 2022 M. [L] [U] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, alors qu’il circulait à bord de son véhicule AUDI, assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 06 mai 2022, régulièrement renouvelé.
Le 20 novembre 2022, une expertise médicale de [L] [U] a été organisée et réalisée par le docteur [M], mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD.
Le 1er décembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD a adressé une offre d’indemnisation à [L] [U] pour un montant total de 5.095 euros, que ce dernier a estimée sous-évaluée.
Son état s’étant aggravé, [L] [U] a fait délivrer assignation à la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD par exploit de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024 aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD à l’indemniser des différents préjudices évalués sur la base du rapport d’expertise amiable et la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD seule à l’indemniser des conséquences financières de l’accident, avec réservation de ses droits dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,rappelant qu’il solliciterait cette expertise par la voie d’incident.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03014.
[L] [U] a fait délivrer assignation à la CPAM de la HAUTE-GARONNE le 31 octobre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04917.
Les deux affaires ont été jointes, sous le numéro RG 24/03014, étant rappelé qu’il s’agit en réalité d’une seule et unique instance.
Par ordonnance du 12 mai 2025, juge de la mise en état a débouté M. [L] [U] de sa demande d’expertise comptable judiciaire pour évaluer son préjudice financier et condamné la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à verser à M. [L] [U] la somme provisionnelle de 4 000 euros.
Par nouvelles conclusions d’incident du 9 décembre 2025, M. [L] [U] a sollicité une expertise médicale.
Les parties ont été convoquées à une audience sur incident et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, au terme desquelles M. [L] [U] demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel et de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, au terme desquelles M. [L] [U] demande au tribunal, à titre principal de débouter M. [L] [U] de sa demande d’expertise, et subsidiairement, de limiter la mission du médecin aux postes suivants : déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, assistance par une tierce personne et de mettre les frais de l’expertise à la charge du demandeur qui sera condamné aux dépens de l’incident ;
Vu la défaillance de la CPAM de la HAUTE-GARONNE et de la S.A. ALLIANZ IARD ;
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
M. [L] [U] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire en faisant valoir que son état de santé s’est aggravé depuis l’expertise amiable, et qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’AAH.
Il soutient que sa demande est fondée sur l’article 145 ou sur l’article 789 du code de procédure civile et qu’elle est légitime dès lors qu’il n’a pas accepté les conclusions du docteur [M], lequel a été en outre mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD, de sorte que son absence d’objectivité est établie.
La S.A. AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande estimant la mesure inutile dès lors que M. [L] [U] a déjà conclu au fond sur certains postes de préjudice sur la base du rapport du docteur [M]. Elle estime que ce rapport peut donc servir de base à l’évaluation du préjudice corporel et rappelle qu’en ce qui concerne le préjudice financier, la demande d’expertise comptable a été définitivement rejetée, l’appel interjeté par M. [L] [U] ayant été déclaré caduc. Elle reproche au demandeur de vouloir remettre en question cette décision, sous couvert d’une demande d’expertise judiciaire.
En droit, selon les dispositions de l’article 789, 5° sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, de jurisprudence constante, le juge ne peut fonder la solution du litige sur un rapport d’expertise amiable fourni par une partie, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs, quand bien même le rapport aurait-il été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance.
En l’espèce, il est constant que l’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable, celui-ci ne régissant que l’expertise sollicitée avant tout litige, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce.
En revanche, la demande est recevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande, il est constant qu’une expertise médicale est nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de M. [L] [U] et que l’expertise amiable réalisée par le docteur [M] ne peut servir de base suffisante dès lors qu’elle a été réalisée à l’amiable, par le médecin diligenté par l’une des parties, peu important que le demandeur ait pu être assisté par son médecin-conseil et quand bien même n’aurait-il pas contesté l’ensemble des conclusions de l’expert.
Dès lors que l’analyse du docteur [M], diligenté par la S.A. ALLIANZ IARD, est partiellement remise en question par M. [L] [U], et au regard de la technicité du litige, il ne peut lui être reproché de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, seule à même de lever toute suspicion de partialité de l’expert.
Il sera donc fait droit à la demande, sans qu’il y ait lieu de limiter la mission de l’expert à certains postes de préjudices, dès lors qu’in fine, M. [L] [U] remet en question l’intégralité du rapport et qu’en tout état de cause, la S.A. AXA FRANCE IARD voulant établir certains éléments au moyen d’un rapport d’expertise amiable ne convaincra pas sur ce seul fondement, à défaut d’autres éléments le corroborant.
Enfin, il n’y aura pas lieu de désigner un sapiteur expert-comptable, le juge de la mise en état ayant déjà rejeté la demande d’expertise-comptable, étant au surplus rappelé qu’il n’appartient pas au médecin expert de chiffrer un préjudice financier ou de statuer sur des questions de droit.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de M. [L] [U], qui a intérêt à la mesure et il appartiendra au tribunal de statuer sur leur charge définitive lors de la décision à intervenir au fond.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [L] [U] ;
Commet pour y procéder :
le docteur [S] [F]
CHU Purpan [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3],
Et en cas d’empêchement de celle-ci :
le Professeur [A] [Y]
CHU Rangueil – Service de médecine légale TSA 50032
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 2]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3],
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative, après avoir recueilli l’avis des parties, de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, sous réserve que celui-ci exerce dans une spécialité distincte de la sienne mais rappelle qu’il devra alors solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises la fixation d’une consignation complémentaire équivalente au montant prévisible de la rémunération dudit sapiteur (sauf prise en charge du coût de l’expertise par l’aide juridictionnelle) ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à l’examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l’expertise, et à l’issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ;
• Déficit fonctionnel
— Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de ses trois composantes et en indiquant le barème médico-légal utilisé :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité ;
— Les douleurs permanentes subies après la consolidation en précisant leur nature, physique et/ou psychologique, leur fréquence et leur intensité ;
— Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Préciser le cas échéant, si des périodes d’hospitalisation ponctuelles ou récurrentes sont prévisibles, les besoins d’assistance que la victime pourrait avoir durant ces périodes (il s’agit de déterminer alors si une aide complémentaire à l’aide apportée par le personnel hospitalier assurant déjà l’aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, sera nécessaire) ;
• Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ;
Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ;
• Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudices Professionnels
AVANT CONSOLIDATION
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
APRES CONSOLIDATION
— Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
— Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
• Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ;
• Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
• Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;
• Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Invite d’ores et déjà la partie civile à solliciter du ou des organismes sociaux (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l’Etat …) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l’infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d’une éventuelle rente ou allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l’expert, et, en toutes hypothèses, au tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d’être mises à la charge du condamné, toutes déductions opérées ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Rappelle aux parties que les pièces produites doivent être numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau, y compris en cas de production par voie électronique sur la plateforme OPALEXE ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Fixe à la somme de 1.320 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, laquelle devra être consignée par M. [L] [U] à la Régie d’avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision ou au plus tard dans le délai qui lui sera fixé dans l’avis de consignation adressé par le greffe, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si M. [L] [U] justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en tout état de cause et sauf décision contraire, l’expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n’ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle définitive ;
Dit que la mesure sera suivie et contrôlée par le magistrat du Service des expertises spécialement désigné par le président de la juridiction en application de l’article 155-1 du code de procédure civile pour assurer le contrôle des expertises civiles (selon l’ordonnance en vigueur prévue par l’article L121-3 du code de l’organisation judiciaire) et invite en cas de difficulté, l’expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe de ce service : [Courriel 3];
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du Service des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 09 novembre 2026 à 08h30 et invite M. [L] [U] à conclure au fond en lecture du rapport avant cette date, sous réserve que celui-ci ait été déposé en temps utile ;
Réserve les demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Continuité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Instance ·
- Audience
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comté ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Action en responsabilité ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Action ·
- Responsabilité
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Alerte ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Cadastre ·
- Dysfonctionnement ·
- Système ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Etablissement public ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Établissement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.