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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00434 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7YU
CODE NAC : 30B – 1A
AFFAIRE : S.A.S. DFL C/ S.A.R.L. Boraq Fashion, [Y] [K] [R], [W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. DFL
immatriculée au RCS d’EVRY sou s le numéro 321 447 948
dont le siège social est sis 2 avenue Jean Jaurès – 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
représentée par Maître Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0058
DEFENDEURS
S. A. R. L. BORAQ FASHION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 848 079 646
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Jaurès – Esplanade Jean Jaurès – 94600 CHOISY-LE-ROI
Monsieur [Y] [K] [R]
né le 02 Janvier 1969 demeurant 7 allée du Cèdre – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [W] [R]
née le 19 Juillet 1972 demeurant 7 allée du Cèdre – 94400 VITRY-SUR-SEINE
tous trois non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en omission de statuer présentée par la SAS SFL et reçue au greffe le 4 mars 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n°23/01667) dans le litige opposant la SAS SFL à la SARL BORAQ FASHION, Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R],
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2024, à laquelle le conseil de la SAS SFL a comparu et a maintenu sa demande.
La partie requérante expose que la décision comporte une omission de statuer en ce qu’elle n’a pas statué sur les demandes de condamnation solidaire formulées à l’encontre des cautions de la SARL BORAQ FASHION, à savoir Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R] au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il convient de se référer à la requête pour un plus ample exposé des moyens soutenus.
La SARL BORAQ FASHION, Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R] n’ont pas comparu, de sorte que la décision sera non contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, en vertu du contrat de bail du 29 mars 2019 (article 13), un engagement de caution a été souscrit par Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R], pour la durée du bail en court d’une durée de 9 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2028, et pour un montant maximum de 30.000 euros.
Il est également constant que le commandement de payer du 12 septembre 2023 a été régulièrement signifié aux cautions par acte du 20 septembre 2023 et qu’il leur a été fait sommation d’avoir à s’acquitter la somme due.
La décision comporte donc effectivement l’omission signalée et il convient de rectifier cette omission dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de la décision du 30 janvier 2024 (RG n°23/01667. MINUTE n°24/159),
DISONS qu’il est ajouté à la décision, en page 4, à l’avant-dernier paragraphe de la partie « sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent » :
« En vertu du contrat de bail du 29 mars 2019 (article 13), un engagement de caution a été souscrit par Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R], pour la durée du bail en court d’une durée de 9 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2028, et pour un montant maximum de 30.000 euros.
Il est également constant que le commandement de payer du 12 septembre 2023 a été régulièrement signifié aux cautions par acte du 20 septembre 2023 et qu’il leur a été fait sommation d’avoir à s’acquitter la somme due.
Dans ces circonstances, il convient donc de condamner solidairement la SARL BORAQ FASHION, Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R] au paiement de la dette locative à hauteur de 21.930 euros »,
DISONS qu’il est ajouté à la décision, en page 4, au paragraphe « sur les autres demandes » :
« la SARL BORAQ FASHION, Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R] seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens »,
DISONS qu’au dispositif de la décision, la mention « CONDAMNONS par provision la société BORAQ FASHION à payer à la société DFL la somme de 21.930 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 4ème trimestre 2023 inclus »
est remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNONS solidairement par provision la SARL BORAQ FASHION, Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R] à payer à la société DFL la somme de 21.930 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 4ème trimestre 2023 inclus »
DISONS qu’au dispositif de la décision, la mention « CONDAMNONS la société BORAQ FASHION à payer à la société DFL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
est remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNONS in solidum la SARL BORAQ FASHION, Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R] à payer à la société DFL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
DISONS qu’au dispositif de la décision, la mention « CONDAMNONS la société BORAQ FASHION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023 »
est remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNONS in solidum la SARL BORAQ FASHION, Monsieur [Y] [K] [R] et Madame [W] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023 »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
METTONS les dépens à la charge du Trésor public,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 21 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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