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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01061 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCC
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. TEIXEIRA C/ SMAPTP, Société ARMINDA & [X] [E], [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TEIXEIRA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 391 753 563, dont le siège social est sis 20 avenue Parmentier – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D102
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société ARMINDA & [X] [E], dont le siège social est sis 50 rua da Padaria – Paço -3105-015 POMBAL – PORTUGAL
et Monsieur [B] [V] né le 21 Juin 2021 au PORTUGAL, demeurant Rua das Barrocas n°3 – Vale da Rosa – 2420-167 CARANGUEJEIRA – PORTUGAL
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
Madame [Z] [M] et Monsieur [I] [R] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [F], selon une ordonnance du 19 janvier 2021 (RG N°20/01078) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023 (RG 23/00906), les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société THELEM ASSURANCES à la demande de la S.A.S. TEIXEIRA.
Vu les assignations en référé délivrées les 6, 7 et 10 juin 2024 à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société ARMINDA & [X] [E] (AJM) et Monsieur [B] [V] à la demande de la S.A.S. TEIXEIRA, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance afin que les opérations d’expertise leur soient rendues opposables. Par ailleurs, la S.A.S. TEIXEIRA demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle la S.A.S. TEIXEIRA a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 26 septembre 2024, par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP);
Bien que régulièrement assignés, la société ARMINDA & [X] [E] (AJM) et Monsieur [B] [V] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment la note aux parties n°14 en date du 29 mars 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertises les sous- traitants de la S.A.S. TEIXEIRA à savoir: la société ARMINDA & [X] [E] (AJM), sous traitante mandatée par la demanderesse pour la réalisation des travaux de couverture et Monsieur [B] [V], à qui la S.A.S. TEIXEIRA a sous-traité les travaux de serrurerie, ainsi que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), qui assure la responsabilité civile de la S.A.S. TEIXEIRA.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société ARMINDA & [X] [E] (AJM) et Monsieur [B] [V]
Il sera mis à la charge de la S.A.S. TEIXEIRA le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance, les opérations d’expertises conduites par Monsieur [J] [F] et notamment l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 (RG N° 20/01078) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil.
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. TEIXEIRA à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A.S. TEIXEIRA de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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