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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 6 déc. 2024, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2202000004
JUGEMENT DU : 05 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00173 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULA3
AFFAIRE : [R] [K] C/ [B] [N]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 05 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [R] [K],
demeurant 6 Rue Maximilien Robespierre – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
comparante en personne, assistée de Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 461
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 01 janvier 1982,
demeurant 9 Rue Ferdinand Léger – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Me Loïc LE QUELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 252
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 14 mars 2023, Monsieur [B] [N] a été déclaré coupable de faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis entre le 8 mars 2014 et le 3 janvier 2020 à Fontenay-sous-Bois, en Seine-et-Marne et dans le Gers sur la personne de Madame [R] [K].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment reçu Madame [R] [K] en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [B] [N] responsable du préjudice subi par elle, ordonné une expertise médicale de la victime, alloué une provision de 5.000 euros à Madame [R] [K] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Monsieur [U] [F], expert psychologue, a examiné la victime le 6 mars 2024 (à noter que le rapport est daté du 27 mars 2023, ce qui constitue manifestement une erreur matérielle).
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [K], assistée de son conseil, s’en référant à ses conclusions, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
25.869 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,19.425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5.000 euros au titre du préjudice sexuel, 10.000 euros au titre du préjudice scolaire permanent, 1.680 euros au titre des dépenses de santé futures, 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [N], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions, a demandé au tribunal de rejeter les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, du préjudice scolaire et des dépenses de santé futures et de ramener le reste des demandes à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle Madame [K] est affiliée à été attraite à la cause.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats pour mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle Madame [K] est affiliée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [R] [K] et Monsieur [B] [N],
ORDONNE la réouverture des débats pour mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle Madame [R] [K] est affiliée,
RENVOIE l’affaire à l’égard de Madame [R] [K] et Monsieur [B] [N] à l’audience de la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 14 février 2025 à 11h, la présente décision valant convocation,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 5 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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