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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 20 nov. 2024, n° 21/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/00541 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FTNR
AFFAIRE : [D] / [W]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [A] [Y] [D] épouse [W]
née le 25 Mai 1965 à BOURG D’OISANS (38)
de nationalité Française
Profession : Maroquinière
81 place de la liberté
01300 VIRIGNIN
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X] [W]
né le 08 Août 1962 à NICE
de nationalité Française
182 chemin de la Veyle
01300 PEYRIEU
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Sandrine FEYEUX, lors des débats
Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [J] [D] et M. [E] [W] ont contracté mariage le 23 juillet 1988, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint Cyr sur le Rhône (Rhône). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[R], née le 11 juin 1999 à Lyon 8° (Rhône), aujourd’hui majeure
[T], née le 5 août 2001 à Lyon 8° (Rhône), aujourd’hui majeure
[H], née le 15 janvier 2004 à Lyon 8° (Rhône), aujourd’hui majeure
Par exploit d’Huissier en date du 23 février 2021, remis au Secrétariat-Greffe le 3 mars 2021, Mme [J] [D] a assigné M. [E] [W] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
M. [E] [W] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [J] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux, de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur l’occupation privative de l’ancien domicile conjugal :
L’Ordonnance de mesures provisoires en date du 16 septembre 2021 a accordé à M. [E] [W] le bénéfice de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
Selon l’article 254 du Code Civil, la date de prise d’effet des mesures provisoires est la date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 3 mars 2021 ;
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, « la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité de l’Ordonnance de non-conciliation par l’effet du désistement d’instance « (1ère Chambre Civile, 9 février 2011 ; N° 09-72.653 ) ;
Il est constant qu’une première Ordonnance de non-conciliation avait été rendue entre les époux, en date du 16 avril 2018, qui avait attribué la jouissance privative du domicile conjugal à M. [E] [W] à titre onéreux ;
En conséquence, il sera jugé que M. [E] [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du domicile conjugal, entre le 1er janvier 2018 et le 3 mars 2021 ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1988, le mariage aura duré 35 années ; les époux sont âgés respectivement de 59 et 62 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [J] [D] exerce une activité professionnelle dans la maroquinerie, en CDI ; elle a perçu un cumul net annuel de 16 000 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1400 Euros par mois ; elle acquitte un loyer de 447 Euros par mois ;
M. [E] [W] exerce l’activité professionnelle de gérant de SARL; la comptabilité de cette entreprise établit que celle-ci n’est pas assujettie à l’Impôt sur les sociétés en raison de son résultat déficitaire en 2020 (la part de la rémunération du gérant s’établissant à 6239 Euros annuels, soit 520 Euros par mois) ;
Mme [J] [D] a déclaré en 2019, un revenu annuel de 19 237 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1 600 Euros ; elle a déclaré en 2022, 23 503 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 900 Euros ; elle est embauchée par une société filiale du groupe Hermès, leader européen dans le secteur de la maroquinerie ; Mme [J] [D] acquitte un loyer de 579 Euros par mois ;
M. [E] [W] a déclaré en 2022, un revenu annuel de 6 838 Euros, soit une moyenne mensuelle de 570 Euros ; M. [E] [W] a fait une demande de RSA le 1er février 2023 ;
Mme [J] [D] a validé 131 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse, au 11 juin 2018, soit à l’âge de 53 ans ; elle pourra bénéficier d’une retraite de 984 Euros bruts par mois à 62 ans ;
M. [E] [W] a validé 140 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse, au 1er février 2021, soit à l’âge de 58 ans ; il pourra bénéficier d’une retraite de 1 582 Euros bruts par mois à 62 ans ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie des parties, consécutive au divorce, est insuffisamment caractérisée, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [J] [D] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En conséquence des ressources et charges des parties déjà évoquées, il sera constaté l’impécuniosité de M. [E] [W], qui sera dispensé du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [J], [A], [Y] [D], née le 25 mai 1965 à Bourg d’Oisans (Isère)
et de
Monsieur [E], [X] [W], né le 9 août 1962 à Nice (Alpes-Maritimes)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Saint Cyr sur le Rhône (Rhône), le 23 juillet 1988.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er janvier 2018,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que M. [E] [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du domicile conjugal, entre le 1er janvier 2018 et le 3 mars 2021,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [E] [W] et le dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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