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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 10 juil. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00772 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOXD /
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. COSY LODGE C/ S.C.I. LA DAUPHINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE COSY LODGE sis 9 Rue César Sornin, 60 Rue de la République, 38230 PONT DE CHERUY, représenté par son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 377 650 171, dont le siège social est Place de la Chaite, 38460 CREMIEU, représentée par son dirigeant légal en exercice,
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LA DAUPHINE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 483 309 795, dont le siège social est 1 Allée du Pré Neuf 69360 SIMANDRES,
défaillant
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA DAUPHINE est propriétaire au sein de la copropriété “COSY LODGE”, située 9 rue César Sornin et 60 rue de la République à Pont-de-Chéruy (38230), des lots de copropriété n° 1, 2, 3, 9, 60, 62 à 71.
Celle-ci ne s’acquitte plus de ses charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2024, le syndic en exercice, la REGIE GASC BATTISTELLA, a mis en demeure la SCI LA DAUPHINE de lui régler les sommes dues au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COSY LODGE a fait délivrer à la SCI LA DAUPHINE un commandement de payer la somme de 2 099,77 euros, correspondant pour le principal aux charges de copropriété restant dues, selon comptes arrêtés à cette date.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Se plaignant d’un défaut de paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COSY LODGE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SCI LA DAUPHINE devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— la condamner à lui régler la somme de 3 449,54 euros, suivant décompte arrêté au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COSY LODGE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 3 449,54 euros arrêtée au 11 juin 2025.
Il expose que la SCI LA DAUPHINE est défaillante dans son obligation de régler les charges de copropriété au titre des appels de provision pour charges courantes.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI LA DAUPHINE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande principale en paiement :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété COSY LODGE verse notamment aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2024,
— les relances des 15 juillet et 13 septembre 2024,
— la mise en demeure du 22 octobre 2024,
— le commandement de payer du 30 décembre 2024,
— le décompte des sommes dues arrêté au 11 juin 2025.
Seront écartés les frais de commandement de payer, d’un montant de 75,68 euros, facturés le 8 janvier 2025. Ces derniers constituent des frais irrépétibles déjà indemnisables à ce titre.
En revanche, les frais exposés pour la mise en demeure du 22 octobre 2024, d’un montant de 36 euros, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il apparaît que la SCI LA DAUPHINE reste devoir, suivant arrêté du compte au 11 juin 2025, la somme de 3 373,86 euros à titre de charges de copropriété échues et non échues mais devenues exigibles.
En conséquence, la SCI LA DAUPHINE sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer la somme de 3 373,86 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SCI LA DAUPHINE, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’article 700 de ce même code dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI LA DAUPHINE ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété COSY LODGE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 300 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LA DAUPHINE à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété COSY LODGE la somme de trois mille trois soixante-treize euros et quatre-vingt-six centimes (3 373,86 euros) en deniers et quittances à titre de charges de copropriété échues et non échues mais devenues exigibles suivant arrêté du compte au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété COSY LODGE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI LA DAUPHINE aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de procédure,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 10 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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