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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2I6
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2I6
N° de minute : 25/00207
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025
à : Me François BILLEBEAU
Me Nora DOSQUET + dossier
Me Antoine LAMBERT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [C] [S], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. DROUET
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
EURL S3R
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la société S3R
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a entrepris, ès qualités de promoteur, l’édification d’un ensemble immobilier dit “[Adresse 8]” sis [Adresse 2]. La construction a été confiée à la S.C.I [Adresse 7], filiale de la S.A NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Suivant contrat en date du 9 novembre 2010, la S.A.S DROUET est intervenue ès qualités de sous-traitant de la S.C.I [Adresse 7] sur les lots 1 et 2 “ terrassement gros oeuvre cristallisation”.
— N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2I6
Suivant contrat en date du 22 décembre 2010, la S.A.S DROUET a sous-traité son lot à l’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 juin 2012 avec réserves.
Le 9 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la S.M. A.B.T.P ès qualités d’assureur dommage ouvrage les infiltrations provenant des balcons. Par suite, il était indemnisé à hauteur de 117 893.66 euros.
Par courriers respectivement les 23 mars et 6 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires dénonçait de nouveaux désordres tenant notamment aux infiltrations en sous-sol et la façade auprès de la S.M. A.B.T.P.
Face au refus d’indemnisation de ces nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 8]” faisait assigner la S.C.I [Adresse 7], la S.A NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SMA S.A ès qualité d’assureur de la S.A NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Monsieur [R] [T] exerçant sous l’enseigne BT CONSEIL, la SAS ETS DROUET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS ETS DROUET, la SARL [U] SOHM ès qualités de liquidateur de la société SARL GIOVARELLI, la S.A AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL GIOVARELLI, la S.A.S FRANCIELIENNE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, la SMABTP ès qualités de la SARL GIOVARELLI, la S.A.S FRANCIELIENNE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE et la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et la société OTIS devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un expert judiciaire.
Il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 17 mai 2017 et Monsieur [P] [O] ès qualités d’expert judiciaire.
L’ordonnance susmentionnée a été rendue commune et opposable à d’autres parties par ordonnances respectives des 28 février 2018 et 24 octobre 2018.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 11 et 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 8]” faisait assigner ces mêmes parties devant la juridiction de céans en vue d’étendre la mission impartie à l’expert pour porter également sur les désordres mentionnés par les rapports du cabinet DROUET & [N] datés du 25 juin 2018 et 9 avril 2019. Il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 25 mai 2022.
Les opérations d’expertises sont en cours.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 6 et 10 février 2025, la S.A.S DROUET a fait délivrer une assignation à comparaître à l’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION et à la S.M. A.B.T.P devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise et les termes des ordonnances susmentionnées et de statuer ce que droit sur les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au cours d’une réunion d’expertise en date du 18 octobre 2024, l’expert a indiqué que le cuvelage des fosses d’ascenseur est défectueux et que suivant la note aux parties du 4 mai 2024 l’expert a indiqué vouloir procéder à des prélèvements et contrôles pour vérifier si le cuvelage est conforme en épaisseur. L’expert aurait indiqué que le cuvelage est inférieur aux 3mm. À ce titre, elle indique que le cuvelage est l’oeuvre de l’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION et plaide donc la nécessité de lui rendre commune et opposable les termes des ordonnances susmentionnées en ce compris l’extension de mission dernièrement ordonnée.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, l’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de rejeter la demande formée par la S.A.S DROUET soutenant la forclusion de l’action du maître de l’ouvrage fondée sur la garantie décennale des constructeurs. A cet égard, elle excipe que le seul fondement juridique opposé par le demandeur repose sur la garantie décennale des constructeurs fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. En pareilles circonstances, ladite garantie est soumise à un délai de forclusion de dix ans et que compte tenu de la chronologie des faits et notamment la date de réception de l’ouvrage en date du 21 juin 2012 et la dernière assignation le 6 février 2025, le demandeur serait forclos en sa demande. A titre subsidiaire, elle oppose l’absence de motif légitime à sa demande et l’absence d’avis favorable de l’expert.
La S.M. A.B.T.P a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur le moyen tiré de la forclusion des demandes
L’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION sollicite le rejet de la demande faisant valoir que celle-ci se heurte au délai de forclusion prévu par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil. A cet égard, il plaide que le seul fondement juridique avancé par le demandeur est la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle rappelle que la réception de l’ouvrage est intervenue le 21 juin 2012 et que ce n’est qu’au terme de la présente assignation en date du 6 février 2025 que les désordres tenants au cuvelage sont révélés. Dans ces circonstances, le demandeur serait forclos en ses demandes.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-1 du même code “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l’action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai (Cass, Civ3, 26 janvier 2005 n°03-17.173).
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du même code “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Il convient de rappeler que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action de la S.A.S DROUET envers L’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION ne relève pas d’un délai de forclusion rattaché à la garantie décennale, elle est de nature contractuelle (Cass, Civ 3, 8 février 2012 n°11-11.417).
En l’espèce, les désordres querellés ont été révélés notamment par la note aux parties n°5 adressée par l’expert judiciaire aux parties le 4 mai 2024. Ladite note mentionne en page 17 “la première réparation de la fosse d’ascenseur a date du 17 juillt 2012. Les réclamations se sont accentuées en 2018 (..) Les rapports amiables indiquent la présence d’argile et son mouvement de gonflement. (…) L’épaisseur de l’imperméabilisation de 3mm mentionnée dans les fiches techniques transmises n’a pas été relevée sur les parois des ascenseurs. (…) Ces épaisseurs seront vérifiées lors d’une prochaine réunion”.
Ces mentions figurent à l’identique sur la note aux parties n°4 à date du 22 décembre 2023.
Par conséquent, la présence de ces désordres est connue par la demanderesse depuis à minima le 22 décembre 2023 soit dans le délai quinquennal sus-mentionné.
L’action est donc recevable et le moyen soutenu par la défenderesse sera donc rejeté.
2 – Sur la demande principale en opposabilité des ordonnances rendues successivement par la juridiction de céans
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 mai 2017, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 17/239, n° minute 17/163) et désigné Monsieur [P] [O] en qualité d’expert.
La S.A.S DROUET justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION et à la S.M. A.B.T.P les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que l’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION est intervenue en qualité de sous-traitante de la demanderesse dans l’acte de construction. A cet égard, figure au dossier de la procédure les différents contrats de sous-traitance évoqués supra ainsi qu’une attestation d’assurance auprès de la S.M. A.B.T.P pour la période y afférent.
Aux termes des dernières notes aux parties, il appert qu’il sera nécessaire d’organiser de nouvelles opérations sur l’épaisseur de l’imperméabilisation sur les parois de l’ascenseur. Ces opérations prochaines convergent avec le poste d’intervention de la demanderesse.
L’EURL S3R SOCIETE DE RESINES REPARATION & REHABILITATION fait remarquer à juste titre que l’expert judiciaire n’a fait valoir aucune observation sur cette demande de mise en cause malgré son interpellation à plusieurs reprises par le conseil de la demanderesse.
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Dès lors, en présence d’une démonstration manifeste d’un motif légitime et ce nonobstant l’avis de l’expert, le juge peut toujours faire droit à la demande de l’une des parties au regard des pièces produites, ce qui est le cas en l’espèce. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S DROUET qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande que soit exclue les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S DROUET.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de la forclusion,
En conséquence,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue les 17 mai 2017 (RG 17/239 minute 17/163), 28 février 2018 (minute 19/93), 24 octobre 2018 (minute 18/546) et 25 mai 2022 (RG 22/427 minute 22/351) sont communes et opposables à l’EURL S3R SOCIÉTÉ DE RESINES RÉPARATION & RÉHABILITATION et à la S.M. A.B.T.P, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL S3R SOCIÉTÉ DE RÉSINES RÉPARATION & RÉHABILITATION et la S.M. A.B.T.P parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S DROUET devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de l’EURL S3R SOCIÉTÉ DE RESINES RÉPARATION & RÉHABILITATION fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S DROUET,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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