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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 10 juil. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ----------
N° Rôle : N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CL4N
Affaire :
[L] [C]
C/
S.A. ACM IARD
nature : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du quinze Mai deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
M. [L] [C], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR ayant pour avocat Me Jean-philippe DEVEVEY, avocat au barreau de Belfort,
ET :
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Jean-Sébastien GAROT, avocat au barreau de Belfort,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] est propriétaire d’un véhicule automobile BMW modèle série 4 immatriculé DM 098 ZE.
Le véhicule est assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après dénommée ACM Iard) depuis le 3 octobre 2019.
Le 12 novembre 2022, le véhicule a été détruit par incendie alors qu’il se trouvait stationné sur un emplacement de parking situé sur la voie publique, [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 14 novembre 2022, Monsieur [C] a déposé plainte.
Monsieur [C] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
Une expertise contradictoire a été diligentée à la demande de la société ACM Iard. L’expert a établi son rapport le 13 janvier 2023, après notamment avoir lu les informations contenues sur les clés électroniques du véhicule.
Par courrier du 19 mai 2023, Monsieur [C] a mis en demeure la société ACM Iard de l’indemniser.
Par courrier du 8 juin 2023, la société ACM Iard a informé Monsieur [C] de l’application de la déchéance prévue à l’article A des conditions générales du contrat multirisques et de son refus de prendre en charge ce sinistre en raison :
— d’une incohérence entre la date de dernière utilisation déclarée par Monsieur [C] et la dernière utilisation enregistrée dans les clés
— et du fait que le véhicule présentait un kilométrage de 145 183 km au lieu des 128 000 km déclarés par Monsieur [C].
Le 14 mai 2024, Monsieur [C] a fait assigner la SA ACM Iard devant le Tribunal judiciaire de Belfort pour voir condamner celle-ci à l’indemniser du sinistre survenu le 12 novembre 2022.
L’instruction a été clôturée le 11 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 9 décembre 2024, Monsieur [C] sollicite :
— la condamnation de la SA ACM Iard à lui verser :
• la somme de 37 842 € en exécution du contrat d’assurance suite au sinistre survenu sur son véhicule le 12 novembre 2022
• la somme de 207 € en remboursement des frais de location de véhicule
• la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour inexécution contractuelle, du fait de l’allégation d’une déchéance de garantie non fondée
— qu’il soit jugé que les condamnations prononcées à l’encontre de la société ACM Iard porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023
— la capitalisation des intérêts
— le rejet des demandes reconventionnelles de la SA ACM Iard.
Monsieur [C] rappelle qu’il a souscrit auprès de la SA ACM Iard un contrat d’assurance pour son véhicule. Il précise que son contrat d’assurance couvre le risque incendie et prévoit une garantie supplémentaire de valeur majorée, fixée en l’espèce à 40% de la valeur de remplacement à dire d’expert.
Il fait valoir, au visa des articles 1103, 1353 et 2274 du code civil, ainsi qu’au visa des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances que la SA ACM Iard doit sa garantie.
Monsieur [C] reconnait avoir commis deux erreurs lorsqu’il a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance. Il reconnait avoir ainsi déclaré à tort qu’il avait utilisé le véhicule pour la dernière fois le 11 novembre 2022 ; il indique qu’en réalité, il a utilisé le véhicule également le 12 novembre 2022, jour de l’incendie. Il explique cette erreur de date par le fait qu’il souffre de troubles de la mémoire depuis un accident survenu en 2010. Il estime qu’en tout état de cause, il est établi que le véhicule a été incendié, le 12 novembre 2022, vers 19 heures, de sorte que le sinistre est établi.
Monsieur [C] reconnait également avoir déclaré par erreur que le véhicule présentait un kilométrage de 128 000 km, alors qu’il était en réalité de 145 183 km. Il explique que le véhicule était complètement incendié, de sorte qu’il ne pouvait vérifier le kilométrage lorsqu’il a effectué sa déclaration auprès de la compagnie d’assurance. Il ajoute que cette différence de kilométrage représente une valeur limitée à 1 500 €.
Monsieur [C] estime que la SA ACM Iard ne rapporte pas la preuve d’une intention dolosive de l’assuré et qu’elle ne peut dès lors refuser sa garantie.
Monsieur [C] ajoute que la clause de déchéance de garantie, invoquée par l’assureur, est comprise dans les conditions générales du contrat d’assurance, lesquelles n’ont pas été signées par Monsieur [C]. Il en conclut que cette clause ne lui est pas opposable.
Il estime ainsi que l’assureur doit lui verser la somme de 37 842 € compte tenu de la valeur du véhicule de 27 030 € et de la majoration contractuelle.
Il sollicite également la somme de 207 € au titre des frais de location d’un autre véhicule.
Monsieur [C] fait également valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que l’assureur lui a, à tort, opposé une déchéance de garantie, ce qui lui a causé un préjudice qu’il chiffre à 5 000 €.
Enfin, il conclut au débouté des demandes reconventionnelles de l’assureur au motif que ce dernier n’apporte pas la preuve que la procédure engagée serait abusive et injustifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard sollicite :
— le rejet des demandes adverses
— la condamnation de Monsieur [C] à payer à la SA ACM Iard :
• la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts
• la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles
— la condamnation de Monsieur [C] aux dépens.
Pour conclure à l’absence de garantie, l’assureur fait valoir que l’analyse des clés électroniques révèle que :
— le véhicule a parcouru 145 183 kilomètres et non 128 000 kilomètres tel que déclaré par Monsieur [C]. Elle rappelle que cette erreur a une influence sur le montant de l’indemnisation ;
— les deux clés, et le véhicule par conséquent, ont été utilisés pour la dernière fois le 12 novembre 2022 à 12h21 alors même que Monsieur [C] a déclaré avoir utilisé le véhicule pour la dernière fois le 11 novembre 2022 puis s’être absenté, avant de ne découvrir le sinistre que le 13 novembre 2022 vers 17 heures. L’assureur fait valoir que cette incohérence dans les déclarations de Monsieur [C] crée un doute sérieux concernant les circonstances de l’accident. A ce titre, il rappelle que les deux clés étaient dans le véhicule lors de l’incendie, et que les portes du véhicule n’ont été ni forcées ni fracturées.
La société ACM Iard fait valoir que dès lors que Monsieur [C] a effectué de fausses déclarations, l’assureur est bien fondé à lui opposer une déchéance de garantie, en application de l’article A des conditions générales. La SA ACM Iard ajoute que Monsieur [C] a signé les conditions particulières aux termes desquelles l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’assurance.
L’assureur fait enfin valoir que Monsieur [C] a agi en justice avec une légèreté blâmable, ouvrant droit au versement de dommages et intérêts au bénéfice de l’assureur.
MOTIVATION
I.Sur les demandes de Monsieur [C] tendant à voir la SA ACM Iard condamnée à prendre en charge le sinistre du 12 novembre 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juillet 2018 n°17-20.491).
En l’espèce, Monsieur [C] a signé les conditions particulières de son contrat d’assurance, lesquelles précisent que l’assuré déclare avoir reçu, préalablement à la souscription du contrat, les conditions générales Réf A15.Part/CG-10/18. Ces conditions générales sont dès lors opposables à Monsieur [C].
Ces conditions générales prévoient (page 7, Les sinistres, Vos Obligations), que si l’assuré, notamment, fait de fausses déclarations, exagère le montant des dommages, ou use de moyens frauduleux, il perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties de son contrat.
Le 24 novembre 2022, lorsqu’il a déclaré le sinistre à son assureur, Monsieur [C] a expliqué que l’incendie était survenu le 12 novembre 2022 à 19h30. Il a précisé que le véhicule était en stationnement depuis le 11 novembre 2022 à 20 heures.
Ces déclarations reprenaient celles indiquées par Monsieur [C] lors de son dépôt de plainte effectué le 14 novembre 2022. A cette occasion, Monsieur [C] a indiqué avoir garé son véhicule le 11 novembre 2022 aux alentours de 14 heures, en rentrant du travail. Il a ajouté n’être revenu que le 13 novembre 2022 et avoir alors constaté l’incendie de son véhicule.
Dans le cadre de l’expertise contradictoire effectuée à l’initiative de l’assurance, il ressort que les deux clés (et donc le véhicule) ont été utilisés en dernier le 12 novembre 2021 à 12h21.
Monsieur [C] ne conteste pas cette information. Il indique à présent que sa dernière utilisation du véhicule date du 12 novembre 2021, jour de l’incendie, et non du 11 novembre 2021.
Monsieur [C] a donc effectué une fausse déclaration concernant les circonstances du sinistre.
Cette fausse déclaration a été :
— Précise : lors du dépôt de plainte, Monsieur [C] a indiqué avoir utilisé le véhicule pour la dernière fois le 11 novembre 2022, aux alentours de 14 heures, en rentrant du travail, avant de partir avec le véhicule de sa compagne. Les circonstances déclarées sont sensiblement différentes de celles reconnues aujourd’hui, où il explique être revenu le samedi 12 novembre au matin pour faire quelques courses avec son propre véhicule.
— Effectuée dans un temps proche de l’événement litigieux : ainsi, dès le 14 novembre 2022, Monsieur [C] déclarait faussement avoir utilisé le véhicule pour la dernière fois le 11 novembre alors que sa dernière utilisation datait du 12 novembre
— Réitérée : à la fois dans son dépôt de plainte et lors de sa déclaration de sinistre, Monsieur [C] a déclaré avoir utilisé le véhicule pour la dernière fois le 11 novembre 2022.
Monsieur [C] a donc effectué de fausses déclarations détaillées, de manière réitérée, et ce quelques jours seulement après l’événement litigieux. Ces éléments suffisent à démontrer que c’est intentionnellement que Monsieur [C] a effectué une fausse déclaration à son assureur.
Monsieur [C] soutient que, suite à un accident survenu en 2010, il présenterait des troubles de la mémoire. Il produit à ce titre un compte rendu d’hospitalisation du 10 décembre 2010 faisant état d’un traumatisme cranien. Ce document ne fait état d’aucune perte de mémoire. Au surplus, ce document établi en 2010 ne permettrait pas à lui seul de démontrer qu’en 2022, Monsieur [C] présenterait des troubles de la mémoire.
Ainsi, il est établi que, de mauvaise foi, Monsieur [C] a déclaré à l’assureur des informations erronées concernant les circonstances du sinistre.
Au surplus, il a, dans sa déclaration à son assurance, sensiblement diminué le kilométrage réel de son véhicule. L’importance de la différence entre le kilométrage déclaré et le kilométrage réel établit le caractère intentionnel de cette fausse déclaration.
Par conséquent, conformément à la clause d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat d’assurance, Monsieur [C] ne peut prétendre à aucune garantie au titre de ce sinistre.
Ses demandes en ce sens seront rejetées, de même que sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
II. Sur la demande de la société ACM Iard pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’abus de droit d’ester en justice peut être sanctionné, s’il cause au défendeur un préjudice.
En l’espèce, l’assureur ne justifie pas d’un préjudice particulier, qui ne serait pas déjà couvert par l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C].
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] sera condamné à verser à la SA ACM Iard la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
A l’inverse, la demande de Monsieur [C] à ce titre sera rejetée.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Rejette la demande de Monsieur [L] [C] tendant à voir la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard condamnée à lui verser :
• la somme de 37 842 € en exécution du contrat d’assurance suite au sinistre survenu sur son véhicule le 12 novembre 2022
• la somme de 207 € en remboursement des frais de location de véhicule
• la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts
— Rejette la demande de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard tendant à voir Monsieur [L] [C] condamné à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure abusive
— Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens
— Condamne Monsieur [L] [C] à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétilbes
— Rejette la demande de Monsieur [L] [C] au titre des frais irrépétibles
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente,
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