Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE RENOVATION - EGMR, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01170 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLLG
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W]
née le 06 Mai 1954 à LYON (69)
28 rue Jacques Martin
13200 ARLES
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE RENOVATION -EGMR
27 boulevard Charles Moretti
13014 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
28 Rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [W] est domiciliée au 28 rue Jacques Martin 13200 à ARLES, et propriétaire d’un véhicule immatriculé BK-804-RQ.
Le 6 juin 2019, la SAS ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE RENOVATION (ci-après la société EGMR) a effectué des travaux de peinture sur la propriété voisine de celle de Madame [E] [W], située au 49 route de Crau 13200 ARLES, près de laquelle le véhicule de cette dernière était stationné. Ce même-jour, Madame [E] [W] et la société EGMR ont dressé un constat amiable établissant que les travaux de peinture effectués par la société EGMR ont recouvert le véhicule de la demandeuse de taches de peinture.
La société EGMR est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale et de responsabilité civile auprès de la société anonyme MIC INSURANCE (ci-après la SA MIC INSURANCE).
Le 30 juillet 2019, Madame [E] [W] a déclaré son sinistre à son assureur, la société ALLIANZ.
Le 23 novembre 2019, une expertise amiable non contradictoire a été diligentée, à la demande de la société ALLIANZ, par l’expert Monsieur [B] [L]. Ce dernier a rendu son rapport le 23 janvier 2020.
Sur la base des conclusions de ce rapport d’expertise, des travaux de reprise ont été effectués sur le véhicule litigieux le même jour, le 23 janvier 2020, par la carrosserie NEYROLLES-FRAINER, occasionnant le déboursement par Madame [E] [W] de 3.182,96 euros.
Le 25 octobre 2023, la société LEADER SOUSCRIPTION, assureur de la société EGMR associé à la SA MIC INSURAN a reçu une mise en demeure de payer la somme de 3.182,96 euros, de la part de Madame [E] [W].
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Madame [E] [W] a fait assigner la société EGMR et la SA MIC INSURANCE en réparation de ses préjudices.
Le 5 décembre 2024, un renvoi contradictoire à la date du 6 mars 2025 a été ordonné par le président d’audience.
A l’audience du 6 mars 2025, Madame [E] [W] et la SA MIC INSURANCE comparaissent, tandis que la société EGMR, régulièrement assignée à étude le 1er juillet 2024, est non comparante.
Madame [E] [W], s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Débouter la SA MIC INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire qu’elle est recevable dans ses demandes ;
— Condamner la société EGMR à payer à Madame [E] [W] des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, en l’espèce :
— La somme de 3.182,96 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel;
— La somme de 300 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance;
— La somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Condamner MIC INSURANCE à garantir la société EGMR ;
— Condamner la société EGMR aux entiers dépens ;
— Condamner la société EGMR à payer à Madame [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SA MIC INSURANCE, Madame [E] [W] argue que son action en justice n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle réfute le point de départ du délai fixé par son contradicteur au jour de la réalisation du dommage au profit de celui où elle estime avoir pris connaissance de l’étendue de ce dommage c’est-à-dire la déclaration de sinistre à son assurance soit le 15 juillet 2019. Cette date étant d’ailleurs, selon elle, celle mentionnée expressément comme la survenance du sinistre dans le rapport d’expertise amiable.
Concernant ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts, Madame [E] [W] invoque la responsabilité extracontractuelle et la réunion des conditions d’application des articles 1240 et 1241 du code civil notamment par la reconnaissance de responsabilité de la société EGMR dans le constat amiable signé le 6 juin 2019.
Elle fait valoir avoir subi un préjudice matériel constaté par le rapport d’expertise, un préjudice de jouissance correspondant aux trois jours de réparation et un préjudice moral ayant dû avancer les frais souffrant de l’inertie de l’assurance.
Elle soutient pouvoir valablement s’appuyer sur le rapport d’expertise régulièrement versé aux débats et corroboré par d’autres éléments tels que le constat amiable des dégâts.
Elle conteste la réduction de l’indemnisation soutenue par la défenderesse, soulignant la nécessité de l’ensemble des réparations pour un véhicule qu’elle n’a pas les moyens de changer, en lien avec le seul sinistre outre leur durée telles que déterminées par le rapport d’expertise.
Elle s’oppose à la déduction de la franchise en sa qualité de tiers au contrat et demande à bénéficier d’une garantie d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices sans pouvoir lui opposer les limites du contrat d’assurance.
A l’audience, la SA MIC INSURANCE se référant à ses conclusions écrites, demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [E] [W] ;
— A titre subsidiaire : de rejeter les demandes formulées par Madame [E] [W] à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
— de rejeter les demandes de condamnation à des dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral allégués par Madame [E] [W] ;
— de réduire toute éventuelle condamnation de la SA MIC INSURANCE du montant de la franchise contractuelle, soit 1500 euros ;
— En tout état de cause :
— de condamner Madame [E] [W] aux entiers dépens,
— de condamner Madame [E] [W] à payer à la SA MIC INSURANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
En faveur de sa demande d’irrecevabilité, la SA MIC INSURANCE invoque l’article 2224 du code civil et argue que Madame [E] [W] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice le 6 juin 2019 lorsque le dommage, au titre duquel elle a formulé une demande d’indemnisation à son assureur, s’est produit sans que ce dernier n’ai évolué au 15 juillet 2019, moment de la déclaration du sinistre.
Au fond, elle conteste en application de l’article 9 du code de procédure civil le caractère probant du seul rapport d’expertise amiable effectué hors cadre contradictoire. Elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice matériel fondé sur le contenu de ce rapport, l’estimant insuffisamment précis notamment quant à l’étendue, la durée des réparations réalisées et leur lien de causalité avec le dommage ou encore leurs nécessités sur un véhicule qui n’est plus côté à l’argus.
Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas davantage établi quant au lien de causalité outre sa caractérisation par aucune pièce versée aux débats.
Elle fait valoir, enfin, l’opposabilité de la franchise du contrat d’assurance pour limiter le montant de l’indemnisation outre l’exclusion de garantie du préjudice de jouissance et moral invoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’action de Madame [E] [W]
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ du délai de prescription correspond à la date de manifestation ou d’aggravation du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date du sinistre est le 6 juin 2019.
Ce même jour, Madame [E] [W] et la société EGMR ont rempli un constat amiable d’accident automobile (pièce n°3 de la demanderesse), indiquant dans la rubrique n°11 « dégâts apparents sur le véhicule A », appartenant à Madame [E] [W], la présence de « traces de peinture sur toute la carrosserie ». Dans la rubrique n°12 « mes observations », Madame [E] [W] a écrit « produit vaporisé lors de peinture ». Par ailleurs, dans la rubrique n°10 dédiée au renseignement du point de choc initial sur le véhicule, Madame [E] [W] a dessiné un cercle enveloppant l’entièreté du véhicule. De surcroît, dans la rubrique n°9, la demanderesse a renseigné que l’accident s’était déroulé alors que son véhicule était à l’arrêt sur son parking.
Il convient de relever que le rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2020 fait valoir que la date du sinistre est le 15 juillet 2019, en dépit du constat amiable d’accident automobile rempli le 6 juin 2019. Ce rapport a fixé un budget à allouer à la réparation du véhicule de Madame [E] [W], sans faire la description de l’état du véhicule au moment de l’expertise (pièce n°5 de la demanderesse).
Le 30 juillet 2019, Madame [E] [W] produit la copie d’un courrier manuscrit adressé à son assureur ALLIANZ, indiquant qu’elle s’est aperçue début juillet que son véhicule était couvert de taches de peinture blanche. La demanderesse précise que la présence de tâches sur les grilles de protection de la maison voisine, sur sa haie, et les conversations avec ses voisins, lui ont permis de déduire que le sinistre s’était déroulé alors que son véhicule était stationné et que le responsable de ce sinistre était le peintre du bâtiment situé au 49 route de Crau 13200 ARLES (pièce n°4 de la demanderesse).
Toutefois, il ressort du constat amiable d’accident automobile que dès le 6 juin 2019, Madame [E] [W] a eu connaissance du dommage subi par son véhicule, en l’espèce des taches de peinture, de l’étendue de ce dommage, en l’espèce sur toute la carrosserie, du positionnement de son véhicule au moment des faits, en l’espèce à l’arrêt en stationnement, et de l’auteur de ce dommage, en l’espèce la société EGMR (pièce n°3 de la demanderesse).
Ces faits invalident les déclarations de Madame [E] [W] dans sa lettre du 30 juillet 2019 quant à la date de découverte du sinistre, quel que soit celle retenue par l’expert dans son rapport. Les circonstances décrites par Madame [E] [W] dans cette lettre sont en réalité les mêmes que celles établies par le constat amiable d’accident automobile du 6 juin 2019 ; et aucune aggravation ultérieure du dommage n’est rapportée par les parties.
Par conséquent, il convient de considérer en l’espèce que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de manifestation du dommage, le jour où Madame [E] [W] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit à indemnisation, c’est-à-dire le 6 juin 2019.
Le délai de prescription en la matière étant de cinq ans à compter du 6 juin 2019, l’action de Madame [E] [W] s’est prescrite le 6 juin 2024.
Or, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Tarascon a été singifiée par Madame [E] [W] le 18 juin 2024.
En conclusion, les demandes Madame [E] [W] seront déclarées irrecevables.
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique des partie, l’équité commande de déboutée la SA MIC INSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Mme [E] [W].
Elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [E] [W] en sa demande de condamnation de la SAS ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE RENOVATION au paiement de dommages et intérêts ;
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [E] [W] en sa demande de garantie par la SA MIC INSURANCE ;
DÉBOUTE la SA MIC INSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [E] [W] ;
REJETTE la demande de Madame [E] [W] en condamnation de la société par action simplifiée ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE RENOVATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Statut ·
- Demande ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Bien immobilier ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Mandat ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Autorisation
- Lot ·
- Provision ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Demande ·
- Entrepreneur
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Droit commun ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Exception d'incompétence ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Droit patrimonial ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Intervention
- Agence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale ·
- Commissaire de justice ·
- Conservation ·
- Licence ·
- Classes
- Twitter ·
- Message ·
- Courriel ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Utilisateur ·
- Propos ·
- Ligne ·
- Lcen ·
- Communication électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndic
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Domicile conjugal ·
- Effets ·
- Avantage
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.