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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 sept. 2024, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01345 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQJU
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. BEGIJE C/ S.A.S. H2A TELEMARKETING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. BEGIJE
immatriculée RCS de EVRY sous le numéro 403 383 623
dont le siège social est sis 3 avenue Cambacérès – 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0006
DEFENDERESSE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 340 418 284
dont le siège social est sis 18, rue Roger Simon-Barboux – 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Laurent CAZALS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0104 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
*******
Vu l’assignation en date du 22 août 2023 aux termes de laquelle la société BEGIJE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SAS H2A TELEMARKETING aux fins de voir :
** constater que le commandement du payer du 6 juillet 2023 est demeuré infructueux,
** constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 août 2023,
** ordonner l’expulsion de la SAS H2A TELEMARKETING et celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis 18, rue Roger Simon-Barboux à ARCUEIL (94) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 2 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
** ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
** condamner la SAS H2A TELEMARKETING à payer à la société BEGIJE la somme provisionnelle de 303 709,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2023 et l’intégralité des loyers dus au 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
** ordonner la capitalisation des intérêts ;
** condamner la SAS H2A TELEMARKETING au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
** dire que le dépôt de garantie, d’un montant de 150 123,75 €, demeurera acquis au bailleur,
** condamner la SAS H2A TELEMARKETING au paiement d’une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties successivement aux audiences du 13 février 2024, 30 avril 2024 puis 2 juillet 2024 lors de laquelle elle a été entendue.
A l’audience du 2 juillet 2024 les parties, s’étant rapprochées , ont sollicité par des conclusions visées et développées à l’audience, en application de l’article 384 alinéa 4 du Code de Procédure Civile l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 20 février 2024 mettant fin au litige les opposant.
SUR CE
Il convient , en vertu des dispositions de l’article 384 du Code de Procédure Civile , applicable devant toutes les juridictions , de donner force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que la charge des dépens est fixée par la transaction .
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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