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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 déc. 2024, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FEDIDA
Me MAURICE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00342
N° Portalis 352J-W-B7I-C3UI7
N° MINUTE : 7
Assignation du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LENOX PHARM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0485
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Décision du 19 Décembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00342 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LENOX PHARM est spécialisée dans la conception et la vente de produits cosmétiques, dermatologies et de parfumerie.
L’administration des douanes a procédé au contrôle du siège social de la société LENOX PHARM et de ses boutiques sises [Adresse 2] et [Adresse 4].
Lors de la fouille, les agents des douanes ont découvert une somme de 66.760 euros dans des coffres forts ainsi que des produits cosmétiques présentant dans leurs composés des substances interdites. A l’issue de la fouille, l’administration des douanes a saisi une somme de 66.000 euros1 et 15.521 articles représentant 3318 litres et 222 kilos de produits cosmétiques pour une valeur de 334.051 €.
Par requête, l’administration des douanes a sollicité du juge des libertés et de la détention la destruction avant jugement des marchandises saisies.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. La société LENOX PHARM a relevé appel de cette ordonnance. Le dossier est actuellement pendant devant la Cour d’appel.
Le 6 novembre 2023, la société LENOX PHARM a par ailleurs sollicité la restitution des sommes saisies. Le 13 novembre 2023, l’administration des douanes a opposé un refus à la demande de restitution ainsi formulée.
Par assignation en date du 2 janvier 2024, la société LENOX PHARM a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ annuler la décision de refus de restitution des sommes saisies de la Direction générale des douanes et droits indirects en date du 13 novembre 2023.
Par conclusions en date du 28 aout 2024, la société LENOX PHARM demande au tribunal de :
“- Constater la nullité de la saisie de la somme de 66.760 euros ;
Constater en tout état de cause, l’absence du bien-fondé de la saisie de la somme de 66.760 euros, ces avoirs ne constituant aucunement le produit direct ou indirect d’une quelconque infraction ;
— Annuler la décision de refus de restitution des sommes saisies de la Direction générale des douanes et droits indirects en date du 13 novembre 2023 ;
En consequence,
— Ordonner la restitution à la société LENOX PHARM du scellé douanier n° B300013250 consistant en la somme de 66.760 euros en liquide ;
— Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects à payer à la société LENOX PHARM la somme de 1% de 66.760 euros par mois, à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’à la restitution de la somme saisie ;
— Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects à payer à la société LENOX PHARM la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 05 septembre 2024, la Direction régionale des douanes et droits indirects demande au tribunal de :
“- Juger la Direction régionale des douanes et droits indirects recevable et bien-fondée en ses conclusions et en ses demandes ;
— Juger réguliers et bien fondés les procès-verbaux de constat des 27 septembre 2023 ainsi que la saisie des sommes d’argent de la société LENOX PHARM pour un montant total de 66.000 €, la décision de refus de restitution des sommes saisies du 13 novembre 2023 et, plus largement, l’ensemble de la procédure douanière ;
— Débouter la société LENOX PHARM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire et, à défaut, subordonner son exécution à la constitution d’une garantie suffisante par la société LENOX PHARM pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— Condamner la société LENOX PHARM aux dépens”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 avec fixation à l’audience du juge rapporteur du 28 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la saisie
L’article 63 ter du code des douanes dispose : « Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu’ils soient accompagnés de l’un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quel qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s’y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l’intéressé dans le même délai.
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la retenue de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie quel qu’en soit le support.
Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre
les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article s’applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l’assentiment exprès.
Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration signée par l’intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »
Au cas présent, les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 11] se présentent sous la forme d’une boutique, d’une annexe, d’un bureau et d’un sous-sol.
Dans le coffre-fort situé dans le bureau du gérant de la société LENOX PHARM, l’administration a découvert 11 enveloppes contenant 60.000 euros. La saisie pratiquée dans les locaux professionnels est régulière, ce qui n’est plus contesté.
L’article 323 du code des douanes dispose :
« 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. »
L’article 414 du code des douanes dispose :
« Sont passibles d’un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé.
La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
La peine d’emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix
fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou
d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Pour contester la saisie, la société LENOX PHARM a produit 3 devis : Le 1er devis est établi à l’ordre d’une société « ROJA GROUPE SARL » ayant son siège social à [Localité 8] au Bénin, le second devis est établi à l’ordre d’une société « SOPEYABYL » ayant son siège social à [Localité 9] au Sénégal et le 3ème devis est établi à l’ordre d’une société « TONNERRE SHOP MISALI MBIYAVANGA » ayant son siège social au Congo.
Cependant, ces 3 devis ne sont pas sur papier entête de la société LENOX PHARM, ils ne sont pas signés et ne contiennent aucune information permettant d’identifier le scripteur : pas de tampon, pas de numéro de TVA, pas d’adresse de siège social, pas de numéro de téléphone, pas d’identification de la personne en charge du suivi de la commande, ils ne font jamais référence à la société LENOX PHARM, n’ont aucune référence à une date de paiement et/ou à une date de livraison de marchandises et ne sont étayés par aucun justificatif sur l’existence des destinataires ni sur les modalités d’envoi de l’argent .
En conséquence, en l’absence de documents probants, la saisie pratiquée sera confirmée et la société LENOX PHARM sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
La société LENOX PHARM qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société LENOX PHARM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société LENOX PHARM aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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