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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00475
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH3A
S.A. YOUNITED
C/
M. [N] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [J]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 17 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [N] [J] un prêt personnel no CFR20220417FL8BPH6, d’un montant en principal de 4 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 94,24 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 7,5 % l’an et au taux annuel effectif global de 9,79 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA YOUNITED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [N] [J] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt ;
– condamner, en conséquence, M. [N] [J] à lui payer somme de 4 221,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023, et jusqu’au jour du parfait règlement ;
Subsidiairement,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
– condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
– condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, il sollicite la SA YOUNITED afin qu’elle transmette, au plus tard au 25 février 2026, ses observations sur les moyens soulevés d’office.
À cette même audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [N] [J] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
Par courrier électronique du 19 février 2026, la SA YOUNITED a transmis les éléments en réponse aux moyens relevés d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [J] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 17 avril 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 août 2023.
L’action ayant été engagée le 28 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA YOUNITED est recevable en sa demande.
3.2. Sur le terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article 3.4. « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution »), et une mise en demeure de payer la somme de 226,02 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (30 jours) a été transmise à M. [N] [J] le 12 septembre 2023 et retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023 retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », soit après un délai supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure et raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme notamment compte tenu du montant contractuel des échéances.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [U] [X] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA YOUNITED communique un document qui mentionne son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’indication sur la dénomination de l’établissement ou l’organisme concerné, sur le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, sur le vecteur d’échange utilisé pour la consultation, ni les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la SA YOUNITED ne produit que la liasse contractuelle relative au crédit en cause ainsi qu’une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît s’être vu remettre la FIPEN, lesquels sont signés.
Cependant, cette fiche ne porte pas la signature de l’emprunteur de manière distincte du reste du contrat, ni même ses initiales, le fichier de preuve de recueil de signature électronique ne permettant pas de distinguer le nombre de pages soumis à la signature de l’emprunteur ni de distinguer quels documents auraient été soumis à sa connaissance.
Ainsi, la SA YOUNITED ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
***
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 4 500 euros, les sommes payées pour 1 498,44 euros, soit un solde de 3 001,56 euros, somme que M. [N] [J] sera condamné à payer.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [S]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,5 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, M. [N] [J] sera donc condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 001,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en l’absence de réception de la mise en demeure, sans majoration.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en premier ressort :
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no CFR20220417FL8BPH6 consenti à M. [N] [J] le 17 avril 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 001,56 euros, au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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