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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 17/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01009 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 17/06578 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XFTP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/025242 du 21/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28] )
comparante assistée de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
[J] [E]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2017, Madame [R] [U] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles étayée par un certificat médical initial en date du 13 janvier 2017 mentionnant une date de première constatation au 2 avril 2015 et faisant état des constatations médicales suivantes : « épaule droite : lésions tendineuses du sus épineux opéré en 2010 = acromioplastie + suture coiffe des rotateurs – actuellement limitation des mouvements, douleur, impotence fonctionnelle » .
Par décision du 27 juillet 2017, la [6] ( [14] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [R] [U] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du [11] ( [17] ) de la région [Localité 28] Provence Alpes Côte d’Azur – Corse en date du 12 juillet 2017.
Par courrier expédié le 31 août 2017, Madame [R] [U] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par pli recommandé avec accusé de réception expédié le 11 octobre 2017, Madame [R] [U] a saisi d’une requête en contestation le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la Commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/06294.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 octobre 2017, Madame [R] [U] a introduit un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 17 octobre 2017.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/06578.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Suivant jugement du 4 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 17/06294 et 17/06578 pour se poursuivre sous la seule référence 17/06578, annulé l’avis émis le 12 juillet 2017 par le [Adresse 20], désigné le [21] avec mission de :• dire si l’affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » présentée par Madame [R] [U] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle,
• dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 57.
Dans son avis du 31 octobre 2022, le [17] de la région Occitanie n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont souffre Madame [R] [U] et son activité professionnelle au motif que les caractéristiques de l’activité d’agent d’entretien ne permettent pas de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60 degrés sur une durée quotidienne d’au moins deux heures.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a de nouveau annulé l’avis rendu le 31 octobre 2022 par le [17] de la région Occitanie en raison de l’absence de l’avis de la Médecine du travail et a désigné le [17] de la région Centre – Val de Loire avec mission identique.
Le 25 janvier 2024, le [Adresse 18] a rendu un avis excluant un « lien direct entre l’affection présentée et la travail habituel de la victime » au motif qu’ «après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée » .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
Madame [R] [U], représentée par son Conseil développant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal de :
A titre principal :
annuler la décision de la [9] du 27 juillet 2017 et la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 17 octobre 2017 ; reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,A titre subsidiaire :
annuler l’avis du [17] de la région Centre – Val de [Localité 27], désigner un autre premier [17],A titre infiniment subsidiaire,
désigner un second [17],En tout état de cause,
condamner la [13] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Madame [R] [U] fait valoir que le Tribunal n’est juridiquement pas lié par l’avis défavorable du [17] de la région Centre – Val de Loire et que l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel est en l’occurrence caractérisée en raison des postures qu’impose le travail d’agent d’entretien. Madame [R] [U] soutient également à titre subsidiaire que l’avis émis par le [17] de la région Centre – Val de [Localité 27] est irrégulier en l’absence de l’avis du Médecin du travail.
La [15], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal de :
entériner l’avis du [22], débouter Mme [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, désigner un nouveau [23] [15] relève que les trois [17] successivement désignés ont précisément tenu compte des gestes accomplis par Madame [R] [U] dans le cadre de son travail pour exclure tout lien direct entre sa profession d’agent d’entretien et la pathologie dont elle souffre. La [15] soutient également que l’assurée ayant travaillé à temps partiel dans le cadre de ses derniers contrats de travail, il n’est pas possible de retenir un lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel en raison d’une exposition insuffisante au risque.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » .
Trois hypothèses distinctes résultent des dispositions précitées :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies ( délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer ) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % , taux fixé par l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale.
****
Au présent cas d’espèce, Madame [R] [U] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle d’une tendinopathie droite chronique non rompue non calcifiante objectivée par [25], désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles est ainsi défini dans sa version applicable en l’espèce :
« Désignation de la maladie :
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [26]
Délai de prise en charge :
6 mois ( sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois )
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » .
La Caisse a considéré que Madame [R] [U] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57, raison pour laquelle elle a sollicité, dans le cadre de la procédure d’instruction, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’avis du [19] Provence Alpes Côte d’Azur – Corse afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 12 juillet 2017, le [19] Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée.
Par jugement du 4 septembre 2020, le Tribunal a annulé l’avis émis par le [17] de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur – Corse et a ordonné la désignation du [17] de la région Occitanie lequel a également conclu par avis du 31 octobre 2022 à l’absence de lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assurée.
Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal a de nouveau annulé l’avis émis par le [17] de la région Occitanie et a désigné le [17] de la région Centre -Val-de-Loire lequel a émis le 25 janvier 2024 un avis défavorable au motif qu'« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant d’expliquer le développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime exercé à temps partiel » .
Contestant le bien fondé de cet avis, l’assurée fait remarquer qu’elle a travaillé comme agent d’entretien auprès de divers employeurs depuis 1994 et que dès lors la durée d’exposition au risque est très importante.
En défense, la Caisse objecte que l’assurée a exercée une activité à temps partiel et qu’elle n’a pas, de surcroit, effectué des travaux répondant aux critères fixés par le tableau 57, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par les avis des [17] et qu’il lui appartient d’apprécier souverainement à la lumière des éléments versés aux débats le caractère professionnel d’une pathologie.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et en particulier du cursus professionnel de l’assurée lequel n’est pas contesté par la caisse que Madame [R] [U] a débuté son activité de femme de ménage en 1994 et justifie donc avoir travaillé de manière régulière pendant vingt-trois ans dans le secteur de la propreté jusqu’à la déclaration de la maladie professionnelle.
Il s’évince par ailleurs de l’enquête diligentée par la Caisse que les taches de l’assurée auprès de ces deux derniers employeurs ont consisté à dépoussiérer le mobilier, nettoyer des sanitaires, des portes, poignets, plinthes, balayer, laver des sols, vider les poubelles, passer l’aspirateur et à enlever les toiles d’araignées.
Sans contester que de telles taches mobilisent de manière importante les bras et les épaules, la Caisse, se rangeant à l’analyse des différents [17], écarte cependant tout lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée au motif que cette dernière a exercé une activité à temps partiel pour le compte de ses deux derniers employeurs et qu’elle n’accomplissait pas dans le cadre de ses taches des travaux répondant aux exigences du tableau 57, à savoir des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé » .
Il convient de rappeler que le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle peut être retenu dès lors qu’une exposition constante et habituelle au risque est avérée, peu important donc que l’activité professionnelle ait été exercée à temps partiel.
Une exposition constante et habituelle à un risque professionnel peut fort bien se concevoir dans le cadre d’une activité à temps partiel dès lors que celle-ci est régulière.
En l’espèce, il est acquis que l’assurée a du 6 octobre 2014 au 09 juillet 2015 cumulé deux activités à temps partiel pour le compte de ses deux derniers employeurs visés par l’instruction diligentée par la Caisse et que la durée de son temps de travail était alors de vingt-cinq heures par semaine, réparties sur cinq à six jours, soit une durée quotidienne de travail variant entre quatre et cinq heures.
C’est donc à tort que la Caisse, s’en tenant seulement au dernier contrat de travail prévoyant une durée journalière de deux heures et trente minutes, exclut que l’assurée ait effectué des taches impliquant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il importe de relever en outre que l’assurée indique, sans être contredite par la Caisse et les différents [17] désignés, avoir travaillé à temps complet dans le secteur de la propreté jusqu’en 2014.
Or ni la Caisse ni les différents [17] n’ont pris en compte l’activité professionnelle de l’assurée dans le secteur de la propreté avant son embauche à temps partiel, activité professionnelle ayant débuté en 1994.
Il s’ensuit que l’exposition aux tâches lésionnelles définies par le tableau n° 57 a été minorée par la Caisse et les différents [17] et qu’il convient en conséquence de retenir l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 7 février 2017 par Madame [R] [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, étant rappelé que le juge peut se dispenser de faire recueillir par la Caisse l’avis d’un autre [17] lorsque la juridiction de sécurité sociale a pu recueillir l’avis d’un second Comité à la suite d’un premier avis annulé ( Civ. 2e, 21 juin 2018, no 17-20.623 ) .
Madame [R] [U] sera dès lors renvoyée devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Le Tribunal faisant droit à la demande formée à titre principal par la requérante, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires, devenues sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne justifie pas de condamner la [16] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [16] qui succombe en ses prétentions supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 7 février 2017 sur la base d’un certificat médical initial en date du 13 janvier 2017 a été directement causée par le travail habituel de Madame [R] [U], et qu’en conséquence elle devra être prise en charge en tant que maladie professionnelle par la [8] ;
RENVOIE Madame [R] [U] devant la [8] afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [7] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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