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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HATD
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS :
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
non comparant
[M] [Y]
impayés loyers
115 Route de Dieppe
76250 DEVILLE LES ROUEN
comparant
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[P] [S]
né le 03 Mars 1965 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
52 RUE FRANCOIS MAZELINE
76600 LE HAVRE
assisté de Me Bérangère DELAUNAY
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
Société CAF DE SEINE MARITIME 3178945
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 27 mai 2025, Monsieur [P] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 8 juillet 2025.
Le 14 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du susnommé.
Cette décision a été notifiée à la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE le 23 octobre 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 24 octobre 2025 afin de contester la décision de la commission de surendettement pour permettre à Monsieur [S] de rester assuré, ce pour quoi il doit procéder au règlement de la cotisation hors plan. Le créancier a retourné le plan avec la mention « refus » en indiquant qu’à défaut de règlement hors plan, l’assureur serait contraint de procéder à la résiliation des contrats pour non-paiement des cotisations.
La décision a été notifiée également à Monsieur [M] [Y], bailleur de Monsieur [S], le 20 octobre 2025, lequel a indiqué exercer un recours par courrier en date du 14 novembre 2025 afin de contester l’effacement de la dette locative du débiteur.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 12 novembre 2025 et le 1er décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 février 2026.
Lors de cette audience, la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE n’était ni comparante, ni représentée.
Monsieur [M] [Y], comparant en personne, bailleur du débiteur, soulève expressément la mauvaise foi du débiteur en ce qu’il y a des impayés récurrents de loyer, qu’il manquerait à son obligation d’entretien, qu’il y aurait des dégradations importantes dans le logement et qu’il y aurait la nécessité de faire de lourds travaux incompatibles avec le maintien dans les lieux du locataire.
Il soutient également que Monsieur [S] serait d’une mauvaise foi caractérisée car la dette locative se serait immédiatement reconstituée après le premier effacement. Suite à la dette effacée de 184€, Monsieur [S] se retrouve débiteur de 365€ et la dette ne cesserait de croître pour atteindre la somme de plus de 1 500€ aujourd’hui. La CAF confirmerait cette carence du locataire en ayant interrompu le versement de l’APL. Monsieur [Y] ajoute que non seulement le loyer n’est pas payé intégralement tous les mois mais encore que le débiteur procède à des paiements fractionnés dans le même mois.
Monsieur [P] [S], comparant et assisté par Maître [N] [R], demande que la dette de son assurance habitation soit écartée de son plan de surendettement afin de pouvoir rester assurer. Suite à son premier dossier de surendettement par lequel il avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il a déposé de nouveau un dossier de surendettement cinq mois après du fait d’un budget trop serré. Il n’a pas encore fait valoir ses droits à la retraite et non connaît pas l’évaluation u montant de celle-ci. Il veut rester actif et espère pouvoir travailler à nouveau. Il est inscrit à France Travail mais pas en agence d’intérim car il n’a pas de véhicule pour se déplacer. Il a travaillé à la ville du Havre pendant trois mois en 2025, ce qui lui a permis de faire face à ses charges mais de façon éphémère. Il a déposé une demande de logement chez les bailleurs sociaux mais se dit attentif à la situation du bien qu’on pourrait lui proposer.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et de moyens, Maître [R] demande :
— déclarer mal fondé le recours formé par la MACIF,
— déclarer mal fondé le recours formé par Monsieur [Y],
— confirmer la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 8 juillet 2025 déclarant Monsieur [P] [S] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales du surendettement,
— confirmer la décision de la commission de surendettement du 14 octobre 2025 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [S] et par conséquent, l’effacement de l’ensemble de ses dettes dont sa dette locative,
— condamner la MACIF et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [S] rappelle que le 29 août 2023, la commission de surendettement avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que les deux créanciers contestataires avaient contesté les mesures imposées. Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge du surendettement avait retenu la mauvaise foi de Monsieur [S] et l’avait déclaré irrecevable en sa demande de surendettement. Monsieur [S] avait interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 5 décembre 2024, la cour d’Appel de Rouen avait infirmé le jugement, avait déclaré Monsieur [S] de bonne foi et avait prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, Monsieur [Y] n’aurait pas tenu compte de l’effacement des dettes et a fait délivrer à Monsieur [S] un congé pour motif légitime et sérieux, ce congé prévoyant une fin de bail au 6 octobre 2025. Monsieur [S] conteste ce congé et par acte du commissaire de justice en date du 8 août 2025, il a saisi le juge des contentieux de la protection pour voir déclarer nul et de nul effet ce congé. L’affaire est actuellement pendante devant la juridiction.
Monsieur [S] affirme qu’il est de bonne foi et le fait qu’il ait déjà bénéficié d’un premier effacement ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Monsieur [Y] ne rapporterait pas la preuve qu’il s’abstiendrait de payer volontairement ses dettes dans l’espoir d’obtenir de nouveau un effacement. Il multiplierait les démarches pour trouver un travail. Il a effectué plusieurs missions pour la ville du Havre, ce qui témoignerait de sa volonté de reprendre un emploi. Il essaye de payer son loyer sous forme de versements mensuels de 50€ même si cela est insuffisant pour couvrir l’intégrabilité du loyer mensuel.
La Cour a considéré qu’il était un débiteur de bonne foi et que les difficultés financières rencontrées expliquaient ses difficultés à s’acquitter du loyer courant. Cependant, sa situation ne s’est pas améliorée. Il perçoit l’ARE à hauteur de 580€ en moyenne par mois.
Enfin, il prétend que Monsieur [Y] ne tiendrait pas compte de l’arrêt de la Cour et de l’effacement de la dette locative en ce que le décompte serait erroné et les imputations de paiement totalement incompréhensibles. Le bailleur serait de mauvaise foi car ORPI, gestionnaire du bien, n’aurait pas effacé la somme de 371 euros et il lui aurait fait signer un plan d’apurement pendant la procédure de surendettement.
Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la MACIF a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 24 octobre 2025 qui lui a été notifiée le 23 octobre 2025, soit dans le légal de trente jours. La MACIF sera donc déclarée recevable en son recours.
Monsieur [M] [Y] a contesté la décision de la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception sans date apparente qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025. En l’absence d’indication de la date, il y a lieu de dire que le recours a été adressé dans le délai légal. Monsieur [Y] sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé des recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée, de sorte que le créancier doit rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourrait faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur, la simple négligence ou imprévoyance de sa part ne permettant pas de caractériser sa mauvaise foi.
1°) Sur la contestation de la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
En l’espèce, la MACIF a entendu exercer un recours au motif que les contrats de son sociétaire sont toujours actifs et pour lui permettre de rester assurer, il doit procéder au règlement de la cotisation hors plan. A défaut de règlement hors plan, la MACIF sera alors contrainte de procéder à la résiliation des contrats.
Monsieur [S] a demandé que la créance de la MACIF soit écartée du plan car il ne s’agit pas véritablement d’une dette mais d’une cotisation annuelle d’assurance. Monsieur [S] a indiqué l’avoir déclarée uniquement dans le cas où il ne pourrait pas payer sa cotisation annuelle mais il a demandé lors de l’audience que celle-ci soit écartée du plan.
Dès lors, il y a lieu de constater que la dette déclarée de la MACIF est hors plan.
2°) Sur la contestation de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] soutient que le débiteur serait de mauvaise foi en faisant valoir l’augmentation de sa dette locative dès le premier effacement.
En l’espèce, Monsieur [S] est âgé de 61 ans, il est sans emploi après avoir travaillé par contrat à durée déterminé pour la ville du Havre. Il est locataire dans son logement et n’a aucune personne à charge. Il perçoit des allocations chômage, les APL et la prime d’activité.
Au titre de ses ressources, il perçoit les sommes suivantes :
— ARE : 579 euros
— APL : 212 euros
— Prime d’activité : 92,77 euros
Total : 883,77 euros
Au titre de ses charges selon les éléments actualisés de la procédure et les barèmes communs appliqués par la banque de France, il supporte les dépenses suivantes :
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 395,90 euros
Total : 1 271,90 euros
Il en résulte une capacité négative de 388,13 euros, soit une capacité contributive nulle comme l’a exactement retenu la commission de surendettement.
Cependant, il ressort des éléments notamment de l’arrêt de la cour d’Appel de Rouen en date du 5 décembre 2024 que Monsieur [Y] avait justifié à l’audience que sa créance de 556,23€ suivant décompte locatif arrêté au 23 septembre 2024 avait augmenté de 371,91€ (556,23-184,32€=371,91€).
Monsieur [Y] a produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 23 janvier 2026 d’un montant de 1 632,65 euros, montant contesté par Monsieur [S] au motif que la somme de 371,91 euros n’aurait pas été effacée.
S’agissant du montant de la créance locative, il y a une procédure pendante au fond sur la validité du congé délivré au locataire et sur le montant de celle-ci. Elle sera donc déterminée dans le cadre de la procédure au fond mais Monsieur [S] ne conteste pas ne pas payer régulièrement son loyer depuis la décision de recevabilité et a reconnu le payer de façon fractionnée plusieurs fois dans le mois sans véritablement avancer une raison valable.
Par conséquent, Monsieur [S] ne respecte pas ses obligations de locataire étant précisé que le contrat de bail prévoit que le loyer est payable mensuellement et d’avance au domicile du bailleur ou de son représentant avant le 5 de chaque mois et non pas de façon fractionnée dans le mois.
Le débiteur ne paye donc pas régulièrement et intégralement son loyer. Il a donc laissé croître sa dette locative alors même qu’elle est prioritaire, et ce même après la décision de recevabilité de la Commission de surendettement.
Au surplus, après une première décision d’effacement de ses dettes survenue le 5 décembre 2024, il a redéposé un nouveau dossier 5 mois après au motif que sa situation n’a pas changé et qu’il ne peut toujours pas faire face à ses charges courantes alors qu’il n’a pas démontré les moyens mis en œuvre pour modifier sa situation. En effet, il n’a pas justifié les démarches entreprises notamment un déménagement pour un loyer moins onéreux afin qu’il mette ses charges en adéquation avec ses ressources puisque ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler son loyer. Par ailleurs, lorsqu’il a travaillé pendant trois mois pour la ville du Havre entre juillet et septembre 2025 et qu’il percevait un salaire de 1 462 euros par mois selon les bulletins de salaire qu’il a produit, il n’a pas davantage payer régulièrement son loyer comme en atteste le décompte locatif. Il a continué à faire ses petits règlements fractionnés.
De plus, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur résultant de la recevabilité de sa demande a justement pour objet de lui permettre de reprendre le règlement de ses charges courantes dont le loyer est un élément essentiel. Monsieur [S] dispose de 883 euros de ressources mensuelles. Malgré ses ressources, il ne justifie pas du paiement intégral d’un loyer dont la part restant à sa charge est limitée à 183 euros par mois, déduction faite de l’APL. Il n’effectue que des versements de l’ordre de 30 euros irréguliers à raison de deux à trois fois par mois mais qui sont nettement insuffisants et qui mettent nécessairement son bailleur privé dans les difficultés. Par conséquent, cette attitude qui perdure sur le long terme démontre son absence de bonne foi au regard de sa situation de surendettement.
Dans ces conditions, il y a lieu de modifier la décision de la Commission de surendettement du 8 juillet 2025 en ce que Monsieur [P] [S] doit être déclaré irrecevable au bénéfice des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE et le dit bien-fondé ;
CONSTATE que la dette de la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE est hors plan,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [Y] et ledit bien-fondé ;
MODIFIE en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 8 juillet 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [P] [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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