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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CDC HABITAT SOCIAL c/ Société SOGETI INGENIERIE BATIMENT, Société DALKIA, et |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01367 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIZD
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société CDC HABITAT SOCIAL C/ Société SOGETI INGENIERIE BATIMENT, Société DALKIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT SOCIAL, SA D’HLM immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 046 484, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEFENDERESSES
Société SOGETI INGENIERIE BATIMENT, SASU immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 823 858 899, dont le siège social est sis 387 rue des Champs – 76230 BOIS-GUILLAUME
et Société DALKIA, SA immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 456 500 537, dont le siège social est sis 204 rue Sadi Carnot – 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [E] [V], selon une ordonnance du 28 mai 2024 (RG N° 24/00237) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 11 et 22 juillet 2024 à la S.A.S.U. SOGETI INGENIERIE BATIMENT et la S.A. DALKIA à la demande de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL , par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S.U. SOGETI INGENIERIE BATIMENT et la S.A. DALKIA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert, dans sa note adressée aux parties sous le numéro 03, en date du 3 juillet 2024, il convient d’appeler en la cause la S.A.S.U. SOGETI INGENIERIE BATIMENT, directement concernée par l’opération de construction, en remplacement de la société SOGETI INGENIERIE. Il s’agit également de faire intervenir la S.A. DALKIA, en sa qualité de concessionnaire du réseau de chaleur urbain (vapeur) qui se trouve à proximité de la rampe de parking, laquelle devra être réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S.U. SOGETI INGENIERIE BATIMENT et la S.A. DALKIA.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S.U. SOGETI INGENIERIE BATIMENT et la S.A. DALKIA à la présente instance l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 (RG N° 24/00237) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [E] [V] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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