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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 août 2025, n° 25/53678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53678 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74LH
N° : 2
Assignation du :
21 Mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 août 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société LVK ARCHITECTES S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDEUR
SYNDIC LA DOMANIALE, prise en la personne de Madame [N] es-qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis signé le 13 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a confié à la société LVK Architectes une mission de maîtrise d’œuvre de travaux portant sur le ravalement de façade côté rue, la réfection de la cour et de la couverture de l’immeuble.
Le 10 juillet 2023, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Des factures demeurent impayées.
Par courrier daté du 3 février 2025, la société LVK Architectes a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler la somme de 11 083,52 € TTC correspondant aux factures impayées, dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, valant dernières conclusions, la société LVK Architectes a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 11 083,52 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025 au titre des factures impayées ;
— la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 2 juillet 2025, la société LVK Architectes a maintenu ses demandes et précisé oralement que, par courrier du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a reconnu devoir la somme mais a procédé au virement sur un RIB n’existant plus, dès lors que le Crédit du Nord a été absorbé par la Société Générale et que bien qu’ayant signalé cette erreur, aucun paiement n’a été opéré depuis.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le syndicat des copropriétaires a été assignée à personne morale le 21 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas constitué avocat, il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société LVK Architectes rapporte la preuve d’un contrat intitulé « devis n° « LACHA_17_RCCOUV_1911113 » signé le 13 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires et portant sur une mission de maîtrise d’œuvre ainsi décomposée :
— une mission d’étude rémunérée selon un montant forfaitaire de 5.000 € HT ;
— une mission de maîtrise d’œuvre complète rémunérée à 9,5 % HT du montant HT des travaux évalués à 300.000 euros.
Il ressort de la « lettre commande – démarrage des travaux » signée le 13 juin 2022 et désignant la société LVK ARCHITECTES comme maître d’œuvre que le montant HT des travaux a été fixé à la somme totale de 415 767,65 €, le taux de TVA étant ainsi établi :
— 141.478,10 € HT soumis à un taux de 10 % ;
— 274.289,55 € HT soumis à un taux de 5,5 %.
La mission d’étude ayant été réglée, la société LVK Architectes soutient sa demande de provision sur le fondement des factures relatives à la mission de maîtrise d’œuvre complète :
— facture n° 2209025 du 12 septembre 2022 d’un montant de 406,22 € HT, soit 446,84 € TTC, réglée par erreur deux fois ;
— facture n° 2209031 du 13 septembre 2022 d’un montant de 10.505,71 HT, soit 11.083,52 € TTC, réglée ;
— facture n° 2212070 du 20 décembre 2022 d’un montant de 4.674,86 HT, soit 5.142,32 € TTC, réglée ;
— facture n° 2212071 du 20 décembre 2022 d’un montant de 5.414,24 € HT, soit 5.712,02 € TTC, réglée uniquement dans son montant HT ;
— facture n° 2305097 du 18 mai 2023 d’un montant de 4.294,79 € HT, soit 4.724,27 € TTC, non réglée ;
— facture n° 2305098 du 18 mai 2023 d’un montant de 6.169,11 € HT, soit 6.508,41 € TTC, non réglée ;
— facture n° 2307113 du 24 août 2023 d’un montant de 1.770,73 € HT, soit 1.947,81 € TTC, réglée ;
— facture n° 2307114 du 24 août 2023 d’un montant de 2.498,80 € HT, soit 2.636,24 € TTC, réglée.
Il ressort également du procès-verbal de réception des travaux, signé par toutes les parties le 10 juillet 2023, que la réception a été prononcée sans réserve.
Malgré le courriel adressé au maître d’ouvrage délégué le 13 décembre 2024 et la mise en demeure datée du 3 février 2025, aucun règlement n’est intervenu sur la somme réclamée de 11.083,52 € TTC ainsi justifiée : 4.724,27 € TTC (facture n° 2305097 non réglée) + 6.508,41 € TTC (facture n° 2305098 non réglée) + 297,68 € TTC (TVA de la facture n° 2212071 non réglée) – 446,84 € TTC (trop-perçu de la facture n° 2209025).
Il résulte de la lecture combinée de ces éléments que :
— sur les honoraires dus à la société LVK Architectes à hauteur de 9,5% du montant des travaux évalué dans la lettre-commande à 141.478,10 € HT (soit 13.440,42 € HT d’honoraires), la société LVK Architectes ne conteste pas avoir perçu deux fois le montant TTC de la facture n° 2209025, de sorte qu’il convient de déduire ce montant ; toutefois, la créance issue de la facture n° 2305097 est incertaine dès lors que le montant HT des travaux sur lesquels les honoraires sont évalués (178.323,10 € HT) est différent de celui mentionné sur la lettre commande (141.478,10 €) signée par le maître d’ouvrage et ce, alors qu’aucun avenant modifiant le montant des travaux n’est rapporté ;
— sur les honoraires dus à la société LVK Architectes à hauteur de 9,5% du montant des travaux évalué dans la lettre-commande à 274 289,55 € HT (soit 26.057,51 € HT d’honoraires), ni la créance issue de la facture n° 2305098, ni la créance née de la différence entre le montant HT et le montant TTC de la facture n° 2212071 ne sont sérieusement contestables, dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que ces sommes demeurent impayées.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à la somme provisionnelle de 6 508,41 € TTC (facture n° 2305098) + 297,68 € (différence entre HT et TTC de la facture n° 2212071) – 446,84 € (indu de la facture n° 2209025), soit la somme de 6.359,25 € TTC. Il n’y a lieu à référé sur la demande de provision sur la somme de 4.724,27 € TTC (facture n° 2305097).
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure dont l’envoi est justifié.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référé statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera donc les dépens. Il sera en outre condamné à payer à LVK Architectes la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société LVK Architectes une somme provisionnelle de 6.359,25 euros TTC au titre de la facture impayée n° 2305098, de la différence impayée entre HT et TTC de la facture n° 2212071, déduction faite de l’indu de la facture n° 2209025, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement des dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à LVK Architectes la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 20 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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