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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mars 2025, n° 24/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public LMH - [ Localité 9 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03561 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGLT
N° de Minute : 25/438
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Etablissement public LMH – [Localité 9] METROPOLE HABITAT
C/
[S] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH – [Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [W] [V] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025,après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 9] (ci-après désigné LMH), l’établissement a donné à bail verbal à Madame [S] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, LMH a fait signifier à Madame [S] [E] un commandement de payer la somme de 3000,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, LMH a fait assigner Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
– prononcé de la résiliation du bail ;
– prononcé de l’expulsion de Madame [S] [E] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après avoir satisfait aux obligations locatives ;
– condamnation de Madame [S] [E] à lui payer en deniers et quittances la somme de 3567,92 euros au titre des loyers et charges dus au au 13 mars 2023 outre les sommes dues de cette date jusqu’au jugement ;
– condamnation de Madame [S] [E] au paiement des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3000 euros et de l’assignation pour le surplus ;
– condamnation de Madame [S] [E] à lui payer les indemnités mensuelles d’occupation, égales au montant du prix du loyer actuel majoré des charges, dues de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
– certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ;
– condamnation de Madame [S] [E] à lui payer la somme de 152,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.
L’affaire appelée à l’audience du 13 juin 2024 a été renvoyée à celle du 3 octobre 2024 à laquelle elle a contradictoirement été renvoyée à celle du 7 novembre 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 4892,20 euros.
Madame [S] [E] n’a pas comparu, ni n’est représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par LMH.
Le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 alinéa 1 le jugement sera rendu de manière contradictoire, Madame [S] [E] ayant comparu à l’audience du 3 octobre 2024.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
LMH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 octobre 2022 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1217,1224, 1227 et 1228 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient LMH, le bail qui la lie à Madame [S] [E] est écrit. En effet, LMH produit les conditions particulières d’un bail conclu le 7 août 2020 moyennant un loyer mensuel de 409,06 euros majoré d’une provision sur charges de 93,21 euros. La preuve du bail et de son prix est donc rapportée.
Il résulte de l’historique de compte aux débats que Madame [S] [E] est débitrice au 5 novembre 2024 de la somme de 4542,78 euros, déduction faite des frais de procédure, des cotisations d’assurance en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989 et des frais d’enquête OPS en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation.
La créance représente plus de 8 termes de loyer et charges impayés. Par ailleurs, les impayés perdurent depuis février 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation principale incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus justifiant la résiliation du bail au 31 octobre 2024.
Madame [S] [E] sera condamnée à payer à LMH la somme de 4542,78 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3000,00 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 567,92 euros et à compter du jugement pour le surplus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due du 1er novembre 2024 à la libération effective des lieux, indemnité mensuelle égale au montant du loyer (443,36 euros) majoré des provisions sur charges (87,50 euros) étant précisé que la part des charges de cette indemnité pourra être révisée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Madame [S] [E] sera condamnée au paiement de ces indemnités.
Le bail étant résilié Madame [S] [E] sera expulsée dans les ocnditions fixées au présent dispositif, étant relevé que la demande relative à l’exécution des obligations locatives lors de la restitution revêt un caractère hypothétique.
Sur les mesures accessoires :
Madame [S] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter du 31 octobre 2024, la résiliation du bail verbal portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] aux torts exclusifs de Madame [S] [E];
ORDONNE, à défaut pour Madame [S] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés à l’expiration du délai de quatre mois sus-accordé, l’expulsion de Madame [S] [E] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 530,86 euros, égale au montant du loyer (443,36 euros) majoré des provisions sur charges (87,50 euros) outre les charges dues jusqu’à la libération effective ;
DIT que la part des charges de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réévaluée si les charges réelles annuelles dépassent douze fois le montant des provisions sur charges ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de Lillela somme de 4542,78 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 5 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3000,00 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 567,92 euros et à compter du jugement pour le surplus;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de Lilleune indemnité mensuelle d’occupation de 530,86 euros du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération du logement ;
RAPPELLE à Madame [S] [E] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Laure-Anne REMY, Louise THEETTEN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux et de la Protection
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