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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00051 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T73V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00051 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T73V
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6]
sise [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-laure Denize, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
[4]
sise [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice [S], assesseur du collège salarié
Mme [T] [A], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision rendue publiquement, au nom du peuple français le 30 octobre 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 10 janvier 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2022 par M. [O] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2024.
La société [6] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la [4], ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [6] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [6] accepté par la [4] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [6] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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