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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2FI
[F] [E]
C/
[J] [W]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [E] et Monsieur [J] [W] sont propriétaires de deux fonds contigus.
Se plaignant de nuisances émanant d’un tas de déchets verts déposés à proximité de la limite séparative des propriétés, Monsieur [F] [E] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 27 juin 2024.
Puis il a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 05 août 2024 afin notamment de le voir condamner Monsieur [J] [W] à procéder à l’enlèvement des déchets.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [E], comparant en personne, maintient les termes de sa saisine et sollicite :
— La condamnation de Monsieur [J] [W] à procéder à l’enlèvement des déchets entreposés en limite de leurs propriétés respectives,
— La condamnation de Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que les déchets verts déposés par Monsieur [J] [W] à proximité de son habitation dégagent une odeur pouvant être très désagréable liée à la décomposition de l’herbe.
Monsieur [J] [W] comparaît également en personne et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [F] [E].
S’il reconnaît que des déchets verts sont déposés à proximité de la limite séparative de sa propriété et de celle de Monsieur [F] [E], il conteste que ces derniers dégagent une odeur désagréable. Il fait valoir que les odeurs dont se plaint Monsieur [F] [E] peuvent être liées à l’épandage pratiqué sur une parcelle voisine, ou encore à la proximité avec une ferme porcine située dans un village proche.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes de Monsieur [F] [E]
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois il résulte de l’article 651 du code civil que ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ainsi, l’article 1253 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 17 avril 2024, dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Le voisin lésé peut ainsi en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un trouble anormal de voisinage de démontrer que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage, et qu’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [W] entrepose des déchets verts en bordure de sa propriété et de celle de Monsieur [F] [E].
Néanmoins, se contentant d’affirmer qu’il est de notoriété publique que les déchets verts dégagent des odeurs désagréables, Monsieur [F] [E] ne produit aucune pièce (telles par exemple qu’un constat d’huissier ou des attestations de voisinage), de nature à démontrer que les odeurs émanant du fonds de Monsieur [J] [W], dont il admet d’ailleurs qu’elles ne sont pas permanentes, constituent par leur intensité, leur fréquence et leur persistance un trouble anormal dans un environnement rural.
Dès lors, faute de démontrer que les déchets lui causent un trouble anormal de voisinage, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
II – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] qui succombe à l’instance devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande de suppression des déchets verts entreposés en limite de propriété de Monsieur [J] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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