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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 oct. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [M] [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U5N
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Madame [M] [B]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 Décembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [M] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 324 318,23 euros, arrêtée au 01 juillet 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de LYON en date du 4 septembre 2022, signifié le 13 septembre 2022 et définitif à ce jour en suivant certificat de non-appel établi le 20 octobre 22 par la Cour d’appel de LYON.
Madame [M] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 Février 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 12, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [M] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 20 Mai 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V. du code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91.
— Taxer les frais de procédure.
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de 311.493,37 € outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 31 juillet 2024.
— Conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SARL PMG ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 3], ou de tel autre commissaire qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser d’ores et déjà le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre,
— compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant.
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com (ABT COMMUNICATIONS) et ce en vertu des dispositions de l’article R.322-37 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution.
— disons que cette annonce soit similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il y soit adjoint : le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 30 septembre 2025, comme elle l’avait fait aux précédentes audiences, Madame [M] [B], débitrice saisie comparante en personne, sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le biens immobilier objet de la saisie au prix minimal de 330.000 € net vendeur.
La S.A. CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable à ce prix minimal. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 5.238,11 € au vu de l’état de frais produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu du certificat de vérification des dépens n° 25/00075 produit par le créancier poursuivant, il y a lieu de constater que le montant des « frais de procédure » de 6.428,34 € figurant dans la créance est justifié à hauteur de la somme de 6.410,46 €.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 324.300,35 € arrêtée au 31 juillet 2024, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable. Il est justifié :
— d’un avis de valeur du bien saisi au 30 juin 2025 par PRIMMO IMMOBILIER entre 345 et 370.000 € et par VMA IMMO entre 320 et 330.000 € net vendeur ;
— d’un mandat simple de vente avec l’agence LES GONES DE L’IMMO – Lozanne du 18 mars 2025 au prix net vendeur de 375.000 € ;
— d’un mandat simple de vente avec l’agence VMA IMMO du 19 mars 2025 au prix net vendeur de 375.000 €.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé à 330.000 € net vendeur, comme le sollicite Madame [M] [B], étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.238,11 €
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Décembre 2024 publié le 20 Février 2025 sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 12 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENTà la somme de 324.300,35 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 outre intérêts postérieurs et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [M] [B] ;
AUTORISE Madame [M] [B] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 330.000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.238,11 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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