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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 nov. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04121 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MOV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
née le 17 Juillet 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00273
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France a décerné le 12 décembre 2023 à l’encontre de Madame [J] [V] une contrainte n° 100041722 d’un montant de 3 357 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 janvier 2024, Madame [J] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon d’une opposition à cette contrainte, Tribunal qui l’a transmise au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, juridiction matériellement et territorialement compétente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France, ayant sollicité une dispense de comparution, soutient par écrit l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Madame [J] [V], présente en personne et assistée de son conjoint, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la recevabilité de son recours, et souligne son incompréhension des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, Madame [J] [V] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 janvier 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 12 décembre 2023, et signifiée par exploit de commissaire de justice remis à étude le 14 décembre 2023.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du jeudi 14 décembre 2023 pour expirer le vendredi 29 décembre 2023 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 5 janvier 2024 par Madame [J] [V] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 5 janvier 2024 par Madame [J] [V] à la contrainte n° 100041722 du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France, signifiée le 14 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 357 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023 ;
Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
Condamne Madame [J] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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